Article 15 du Décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale

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Version27/03/2010
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Version15/05/2016

Entrée en vigueur le 27 mars 2010

Les personnes qui, avant leur nomination dans l'un des cadres d'emplois régis par le présent décret, justifient de l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles accomplies sous un régime juridique autre que celui d'agent public en qualité de salarié dans des fonctions d'un niveau au moins équivalent à celui de la catégorie B sont classées, lors de leur nomination, dans le premier grade à un échelon déterminé sur la base de la durée maximale exigée pour chaque avancement d'échelon à l'article 24, en prenant en compte la moitié de cette durée totale d'activité professionnelle. Cette reprise de services ne peut excéder huit ans.
Un arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé de la fonction publique précise la liste des professions prises en compte et les conditions d'application du présent article.

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Entrée en vigueur le 27 mars 2010
Sortie de vigueur le 15 mai 2016

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Décision1


1Tribunal administratif de Paris, 2 février 2016, n° 1424172
Rejet

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 17 du décret n° 2012-522 du 20 avril 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels : « Par dérogation aux dispositions de l'article 27 du décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 susvisé, peuvent être détachés dans le présent cadre d'emplois : / 1° Les fonctionnaires civils et les militaires appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de niveau équivalent ; […] et sous réserve que la commission mentionnée à l'article 17 ait vérifié qu'ils possèdent la totalité des unités de valeur des formations prévues aux articles 9,14 ou 15 du présent décret » ;

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