Article 18 du Décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale

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Version27/03/2010

Entrée en vigueur le 27 mars 2010

Une même personne ne peut bénéficier de l'application de plus d'une des dispositions des articles 13 à 17. Une même période ne peut être prise en compte qu'au titre d'un seul de ces articles.
Les personnes qui, compte tenu de leur parcours professionnel antérieur, relèvent des dispositions de plusieurs des articles mentionnés à l'alinéa précédent sont classées, lors de leur nomination dans l'un des cadres d'emplois régis par le présent décret, en application des dispositions de l'article correspondant à leur dernière situation.
Ces personnes peuvent toutefois, dans un délai maximal de six mois à compter de la notification de la décision prononçant leur classement dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, demander que leur soient appliquées les dispositions d'un autre de ces articles, qui leur sont plus favorables.

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Entrée en vigueur le 27 mars 2010

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Décision1


1Tribunal administratif de Paris, 2 février 2016, n° 1424172
Rejet

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 17 du décret n° 2012-522 du 20 avril 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels : « Par dérogation aux dispositions de l'article 27 du décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 susvisé, peuvent être détachés dans le présent cadre d'emplois : / 1° Les fonctionnaires civils et les militaires appartenant à un corps, […] le cadre d'emplois ou l'emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le présent cadre d'emplois » ; qu'aux termes de l'article 18 du même décret : « I. – Par dérogation aux dispositions de l'article 27 du décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 susvisé, […]

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