Article 19 du Décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale

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Version27/03/2010
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Version15/05/2016

Entrée en vigueur le 15 mai 2016

Modifié par : Décret n°2016-594 du 12 mai 2016 - art. 7

Les personnes qui justifient, avant leur nomination dans l'un des cadres d'emplois régis par le présent décret, de services accomplis dans une administration ou un organisme d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen au sens des articles 2 à 4 du décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 relatif aux modalités de recrutements et d'accueil des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française, sont classées lors de leur nomination, en application des dispositions du titre II du même décret.
Lorsqu'elles justifient en outre de services ne donnant pas lieu à l'application de ces dispositions, elles peuvent demander, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 18, à bénéficier des dispositions de l'un des articles 13 à 17 de préférence à celles du décret du 22 mars 2010 précité susvisé.

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Entrée en vigueur le 15 mai 2016

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Décisions3


1Tribunal administratif de Melun, 20 juin 2019, n° 1603313, 1603339, 1606521, 1705356
Annulation

[…] - le décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 ; […] Article 4 : L'arrêté du 19 octobre 2017, portant avancement d'échelon de M. B…, est annulé.

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2Tribunal administratif de Caen, 24 septembre 2020, n° 1900324
Annulation

[…] précédemment à sa nomination, en équivalent temps plein, a fait une mauvaise application des dispositions de l'article 14 du décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale. […] avant leur nomination, dans l'une des situations mentionnées aux articles 13 à 17 et à l'article 19, sont classées dans le deuxième grade de ce cadre d'emplois en appliquant le tableau de correspondance figurant ci-après à la situation qui aurait été la leur si elles avaient été nommées et classées dans le premier grade de ce même corps, […]

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3CAA de BORDEAUX, 6ème chambre - formation à 3, 13 novembre 2017, 15BX01933, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] M. D… n'établit pas non plus en quoi l'avancement à l'ancienneté maximale, qui lui était acquis de droit, aurait porté atteinte à ses prérogatives statutaires, alors en outre que l'arrêté en cause l'a intégré au 1 er décembre 2010 en qualité de technicien territorial principal de 1 re classe avec une ancienneté conservée de 5 ans 11 mois et 20 jours et l'a promu au 11è échelon de son grade, conformément à ce que prévoit l'article 19 du décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 portant statut particulier du cadre d'emploi des techniciens territoriaux. […]

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