Décret n° 2010-341 du 31 mars 2010 relatif aux comités d'agence, à la représentation syndicale et aux délégués du personnel dans les agences régionales de santé
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 1 avril 2010 |
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Dernière modification : | 2 octobre 2010 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique et de la ministre de la santé et des sports,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1432-11 et L. 1432-12 ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ;
Vu le décret n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique ;
Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;
Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif aux comités techniques paritaires ;
Vu l'avis du comité technique paritaire du ministère chargé des affaires sociales en date du 26 mars 2010 ;
Vu les pièces desquelles il résulte que les comités d'entreprise des organismes de l'assurance maladie ont été consultés en application de l'article L. 2323-19 du code du travail ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration et section sociale) entendu,
Décrète :
Les dispositions figurant dans le présent titre sont applicables jusqu'à la première élection des représentants du personnel au sein des comités d'agence, qui doit avoir lieu à compter du 1er janvier 2011 et dans un délai de six mois.
Jusqu'à la première élection des représentants du personnel et pour la période s'écoulant jusqu'à cette échéance, chaque organisation syndicale remplissant les conditions de l'article 19 peut désigner un représentant, interlocuteur du directeur général de l'agence. Ces conditions s'apprécient par collège.
Jusqu'au terme de la période mentionnée à l'article 50, le directeur général de l'agence exerce son pouvoir de direction dans les domaines pour lesquels le comité d'agence est compétent après concertation avec les représentants des organisations syndicales mentionnés à l'article 51 qu'il réunit à cet effet.
Les représentants des organisations syndicales peuvent présenter au directeur général de l'agence les réclamations individuelles et collectives des personnels.
Par ailleurs, l'article L. 1432-11 renvoie à l'article L. 2321-1 du code du travail qui permet l'adaptation, par décret en Conseil d'État, des dispositions de ce code relatives au comité d'entreprise lorsqu'elles s'appliquent aux établissements publics à caractère administratif qui emploient du personnel dans les conditions du droit privé. […] Si le pouvoir réglementaire, dans le décret n° 2010-341 du 31 mars 2010 relatif aux comités d'agence, à la représentativité syndicale et aux délégués du personnel dans les ARS, et le législateur, dans la version de l'article L. 1432-11 issue de la loi du 5 juillet 2010, […]