Décret n° 2010-348 du 31 mars 2010 relatif à la conférence régionale de la santé et de l'autonomie
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 1 avril 2010 |
---|---|
Dernière modification : | 1 avril 2010 |
Code visé : | Code de la santé publique |
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la santé et des sports,
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 1432-4 ;
Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 modifié relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif,
Décrète :
- Code de la santé publiqueSct. Sous-section 3 : Conférence régionale de la santé et de l'autonomie., Sct. Paragraphe 1 : Composition, Art. D1432-28, Art. D1432-29, Art. D1432-30, Sct. Paragraphe 2 : Organisation des travaux, Art. D1432-31, Art. D1432-32, Art. D1432-33, Art. D1432-34, Art. D1432-35, Art. D1432-36, Art. D1432-37, Art. D1432-38, Art. D1432-39, Art. D1432-40, Art. D1432-41, Art. D1432-42, Art. D1432-43, Sct. Paragraphe 3 : Fonctionnement, Art. D1432-44, Art. D1432-45, Art. D1432-46, Art. D1432-47, Art. D1432-48, Art. D1432-49, Art. D1432-50, Art. D1432-51, Art. D1432-52, Art. D1432-53
Pour la constitution de la première assemblée plénière de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie, les personnes physiques ou morales mentionnées à l'article D. 1432-28 et D. 1432-29, chargées de proposer ou désigner des représentants titulaires et suppléants, communiquent leurs noms au directeur général de l'agence régionale de santé dans les deux mois à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République française.
La première réunion de l'assemblée plénière de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie est convoquée par le directeur général de l'agence régionale de santé. Elle est présidée par le doyen d'âge qui fait procéder à l'élection du président. Les modalités provisoires de l'organisation et du fonctionnement de la conférence sont adoptées lors de cette réunion. Elles cessent de recevoir application à la date de l'adoption du règlement intérieur de la conférence et de la mise en place des commissions mentionnées à l'article D. 1432-31, qui interviennent dans un délai de quatre mois au plus à compter de cette première réunion.
Dans le même délai, la conférence peut siéger et délibérer valablement en l'absence des représentants mentionnés au 3° de l'article D. 1432-28 et, jusqu'à la création des unions régionales des professionnels de santé, les représentants mentionnés au o du 7° sont désignés par le directeur général de l'agence régionale de santé sur proposition, en ce qui concerne les médecins, de l'union régionale des médecins exerçant à titre libéral et, en ce qui concerne les représentants des autres professionnels de santé, des organisations syndicales reconnues représentatives de ces professions au niveau régional, ou à défaut, au niveau national.
Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à compter de la publication du décret portant création des agences régionales de santé et au plus tard le 1er juillet 2010.
Or elles sont potentiellement redoutables : o d'une part, il suffit d'un coup d'œil au décret n° 2010-348 du 31 mars 2010 relatif à la conférence régionale de la santé et de l'autonomie, pour se convaincre de la multiplicité des chausse-trappes que comporte la consultation de cet organisme, composé de multiples collèges et commissions spécialisées.