Décret n° 2010-353 du 1er avril 2010 relatif aux attributions du ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat

Sur le décret

Entrée en vigueur : 3 avril 2010
Dernière modification : 5 mai 2010

Commentaire1


1Service À Compétence Nationale Tracfin
M. Alain Houpert, du group UMP, de la circonsciption: Côte-d'Or · Questions parlementaires · 13 juin 2013

Alain Houpert attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur l'article 2 du décret n° 2012-768, modifié par l'article 11 du décret n° 2013-333 du 22 avril 2013. Ce dernier place sous son autorité le service à compétence nationale dénommé TRACFIN, qui a pour mission de combattre l'évasion fiscale, la fraude fiscale et le blanchiment d'argent ; or auparavant, ce service dépendait du ministre du budget lui-même, aux termes de l'article 3-III du décret n° 2010-353 du 1er avril 2010.

 

Décision1


1Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 3 août 2011, 341216, Inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu le décret n° 56-913 du 5 septembre 1956 ; Vu le décret n° 2010-353 du 1 er avril 2010 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique :

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre,
Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 modifiée relative aux lois de finances ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles R. 561-33 et suivants ;
Vu le décret n° 59-178 du 22 janvier 1959 relatif aux attributions des ministres ;
Vu le décret n° 85-1057 du 2 octobre 1985 modifié relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'intérieur et de la décentralisation ;
Vu le décret n° 90-393 du 2 mai 1990 modifié portant statut particulier du corps de l'inspection générale des affaires sociales ;
Vu le décret n° 90-665 du 30 juillet 1990 modifié relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et du ministère de la solidarité, de la santé et de la protection sociale ;
Vu le décret n° 93-57 du 15 janvier 1993 relatif à l'organisation de l'administration centrale ;
Vu le décret n° 2000-685 du 21 juillet 2000 modifié relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'emploi et de la solidarité et aux attributions de certains de ses services ;
Vu le décret n° 2002-612 du 26 avril 2002 instituant un médiateur du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie ;
Vu le décret n° 2004-1203 du 15 novembre 2004 modifié portant création d'une direction générale du Trésor au ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi ;
Vu le décret n° 2005-91 du 7 février 2005 relatif aux attributions du secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales ;
Vu le décret n° 2005-122 du 11 février 2005 portant création d'un service à compétence nationale dénommé « Systèmes d'information budgétaire, financière et comptable de l'Etat » ;
Vu le décret n° 2005-661 du 9 juin 2005 modifié relatif aux attributions du ministre de la santé et des solidarités ;
Vu le décret n° 2006-260 du 6 mars 2006 portant création du Centre d'analyse stratégique ;
Vu le décret n° 2006-947 du 28 juillet 2006 relatif aux attributions du secrétaire général du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et portant création d'un secrétariat général ;
Vu le décret n° 2007-173 du 7 février 2007 relatif à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ;
Vu le décret n° 2007-903 du 15 mai 2007 portant création d'un service à compétence nationale à caractère interministériel dénommé « opérateur national de paye » ;
Vu le décret n° 2008-310 du 3 avril 2008 modifié relatif à la direction générale des finances publiques ;
Vu décret n° 2008-371 du 18 avril 2008 modifié relatif à la coordination de la lutte contre les fraudes et créant une délégation nationale à la lutte contre la fraude ;
Vu le décret n° 2009-300 du 17 mars 2009 portant création du service national des achats de l'Etat ;
Vu le décret n° 2009-1052 du 26 août 2009 portant création du service national des retraites de l'Etat ;
Vu le décret n° 2010-271 du 15 mars 2010 portant organisation de la direction générale de l'offre de soins ;
Vu le décret du 18 juin 2007 portant nomination du Premier ministre ;
Vu le décret du 19 juin 2007 relatif à la composition du Gouvernement ;
Vu le décret du 22 mars 2010 relatif à la composition du Gouvernement ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :

Article 1

Le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat prépare et met en œuvre la politique du Gouvernement en matière budgétaire et fiscale et de modernisation de l'Etat. Il est responsable de l'ensemble des comptes publics et de la stratégie pluriannuelle en la matière.
Au titre des responsabilités définies à l'alinéa précédent, le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat est compétent pour :
― la préparation et l'exécution du budget ;
― la comptabilité publique et le domaine ;
― les pensions et la gestion administrative et financière du régime de retraite de la fonction publique de l'Etat ;
― les impôts, le cadastre et la publicité foncière ;
― les douanes et droits indirects ;
― le contrôle économique et financier, conjointement avec le ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi.
En liaison avec le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, il élabore et met en œuvre les règles relatives aux finances locales.
Il est chargé, en liaison avec le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique et le ministre de la santé et des sports, de la préparation de la loi de financement de la sécurité sociale et en suit l'exécution. Il est responsable de l'équilibre général des comptes sociaux et des mesures de financement de la protection sociale.
Il est consulté par le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique sur l'évolution des dispositions régissant les régimes de retraite des fonctionnaires et agents publics.

Article 2

En matière de modernisation de l'Etat, le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat prépare et met en œuvre les mesures tendant à répondre aux besoins des usagers des services publics, à améliorer l'efficacité de ces derniers, à déconcentrer les responsabilités et à moderniser la gestion publique.
Il pilote la démarche d'audit et de performance au sein des administrations et met en œuvre une revue des programmes des politiques publiques.
Il anime et coordonne le travail du Gouvernement en matière d'évaluation des politiques publiques et effectue des travaux dans ce domaine au niveau interministériel.
Il contresigne les décrets relatifs à l'organisation des administrations centrales, des services à compétence nationale, des services déconcentrés et des établissements publics placés sous la tutelle de l'Etat, ainsi que les décrets relatifs au statut et à la rémunération des fonctionnaires et agents publics.

Article 3

I. ― Le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat a autorité sur :
― la direction du budget ;
― la direction générale de la modernisation de l'Etat ;
― la direction générale des finances publiques, sous réserve des attributions du ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi en matière de législation fiscale ;
― la direction générale des douanes et droits indirects ;
― la délégation nationale à la lutte contre la fraude ;
― les services de contrôle budgétaire et comptable ministériel ;
― les services à compétence nationale agence pour l'informatique financière de l'Etat , service des retraites de l'Etat , service des achats de l'Etat et, conjointement avec le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, opérateur national de paye ,
ainsi que les autres services relevant de ses attributions.
II. ― Le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat dispose de la direction de la législation fiscale pour la préparation des lois de finances, et, en tant que de besoin, de la direction générale des collectivités locales et de la direction générale de l'offre de soins. Il peut faire appel à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales.
III. ― Pour l'exercice de ses attributions, le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat a autorité conjointe avec le ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sur le secrétariat général mentionné au décret du 28 juillet 2006 susvisé, l'inspection générale des finances, le secrétariat général des ministères économique et financier, la direction des affaires juridiques, le service de la communication, le service du contrôle général économique et financier, le médiateur, le haut fonctionnaire de défense et de sécurité et le service à compétence nationale TRACFIN .
IV. ― Pour l'exercice de ses attributions relatives aux finances locales, le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat dispose de la direction générale des collectivités locales.
V. ― Pour l'exercice de ses attributions relatives aux finances sociales, le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat a autorité conjointe avec le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique et le ministre de la santé et des sports sur la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques et sur la direction de la sécurité sociale.
VI. ― Pour l'exercice de ses attributions, le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat dispose :
― du secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales ;
― de la direction de l'administration générale et de la modernisation des services ;
― de l'inspection générale des affaires sociales ;
― de la direction générale de l'administration et de la fonction publique ;
― de la direction des ressources humaines et de la direction des affaires financières, juridiques et des services des ministères chargés de la santé, des affaires sociales, de la protection sociale, des sports, de la jeunesse et de la vie associative.
VII. ― Pour l'exercice de ses attributions, le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat peut faire appel à la direction générale du Trésor.
VIII. ― Le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat fait appel, en tant que de besoin :
― au Centre d'analyse stratégique ;
― au comité d'enquête sur le coût et le rendement des services publics.