Décret n° 2010-361 du 8 avril 2010 relatif au conseil de surveillance des établissements publics de santé
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 10 avril 2010 |
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Dernière modification : | 4 septembre 2010 |
Code visé : | Code de la santé publique |
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre de la santé et des sports,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 6143-1 et L. 6143-5 ;
Vu le décret n° 79-153 du 26 février 1979 relatif à la durée des fonctions des présidents et de certains dirigeants des établissements publics d'Etat, des entreprises nationalisées et sociétés nationales et de certains organismes publics ;
Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la santé publiqueSct. Chapitre III : Conseil de surveillance, directeur et directoire, Sct. Section 1 : Conseil de surveillance, Art. R6143-1, Art. R6143-2, Art. R6143-3, Sct. Sous-section 2 : Nomination des membres, Art. R6143-4, Sct. Sous-section 3 : Présidence, Art. R6143-5 , Art. R6143-6, Sct. Sous-section 4 : Fonctionnement, Art. R6143-7, Art. R6143-8, Art. R6143-9, Art. R6143-10, Art. R6143-11, Art. R6143-12, Art. R6143-13, Art. R6143-14, Art. R6143-15, Art. R6143-16, Sct. Paragraphe 1 : Centres hospitaliers et centres hospitaliers régionaux., Sct. Paragraphe 2 : Centres hospitaliers universitaires., Sct. Paragraphe 3 : Hôpitaux locaux.
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code de la santé publiqueArt. R6143-17, Art. R6143-18, Art. R6143-19, Art. R6143-20, Art. R6143-21, Art. R6143-22, Art. R6143-23, Art. R6143-24, Art. R6143-25, Art. R6143-26, Art. R6143-27, Art. R6143-28, Art. R6143-29, Art. R6143-30, Art. R6143-31, Art. R6143-32
Les articles du code de la santé publique créés par le présent décret peuvent être modifiés par décret en Conseil d'Etat.
Pour la désignation des membres des premiers conseils de surveillance suivant la publication du présent décret, le ressort des établissements publics de santé mentionné à l'article R. 6143-1 est réputé correspondre à celui de leur précédent rattachement territorial, à l'exception des centres hospitaliers interdépartementaux et régionaux dont le ressort est réputé régional.