Décret n° 2010-416 du 27 avril 2010 relatif à la contribution cinématographique et audiovisuelle des éditeurs de services de télévision et aux éditeurs de services de radio distribués par les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuelAbrogé
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 30 avril 2010 |
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Dernière modification : | 1 juillet 2021 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la culture et de la communication,
Vu la convention européenne sur la télévision transfrontière, ouverte à la signature le 5 mai 1989 ;
Vu la directive 89/552/CEE du Conseil du 3 octobre 1989 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle, modifiée par la directive 97/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 1997 et par la directive 2007/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2007 ;
Vu l'accord sur l'Espace économique européen du 2 mai 1992 ;
Vu le code de commerce, notamment ses articles L. 233-1 et L. 233-3 ;
Vu le code du cinéma et de l'image animée, notamment ses articles L. 115-6 à L. 115-13 ;
Vu le code général des impôts, notamment son article 302 bis KG ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 33, 33-1, 41-3, 43-3 à 43-6, 71 et 71-1 ;
Vu le décret n° 87-239 du 6 avril 1987 modifié pris pour l'application de l'article 27 (1°) de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant pour les services privés de radiodiffusion sonore diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite le régime applicable à la publicité et au parrainage ;
Vu le décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié pris pour l'application des articles 27, 33 et 70 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et fixant les principes généraux concernant la diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles par les éditeurs de services de télévision ;
Vu le décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifié pris pour l'application des articles 27 et 33 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et fixant les principes généraux définissant les obligations des éditeurs de services en matière de publicité, de parrainage et de téléachat ;
Vu le décret n° 99-130 du 24 février 1999 modifié relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique ;
Vu le décret n° 2001-609 du 9 juillet 2001 modifié pris pour l'application du 3° de l'article 27 et de l'article 71 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et relatif à la contribution des éditeurs de services de télévision diffusés en clair par voie hertzienne terrestre en mode analogique au développement de la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles ;
Vu le décret n° 2001-1332 du 28 décembre 2001 modifié pris pour l'application des articles 27, 28, et 71 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et relatif à la contribution des éditeurs de services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode analogique dont le financement fait appel à une rémunération de la part des usagers au développement de la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles ;
Vu le décret n° 2001-1333 du 28 décembre 2001 modifié pris pour l'application des articles 27, 70 et 71 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et fixant les principes généraux concernant la diffusion des services autres que radiophoniques par voie hertzienne terrestre en mode numérique ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 26 janvier 2010 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel conclut avec les services de radio et de télévision visés au I de l'article 33-1 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée et établis en France, au sens de l'article 43-3 de cette même loi, une convention dont il fixe la durée, sans que celle-ci puisse excéder dix ans.
Pour les éditeurs de services de radio en langue française ou dans une langue régionale en usage en France dont la part des programmes consacrés à la musique de variété représente plus de 50 % du temps total de diffusion, la convention fixe la proportion d'œuvres musicales d'expression française ou interprétées dans une langue régionale en usage en France.
Dans un délai qui ne peut excéder cinq ans à compter de la conclusion de la première convention, la part des programmes consacrés à la musique de variété doit comporter un minimum de 40 % de chansons d'expression française, dont la moitié au moins provenant de nouveaux talents ou de nouvelles productions. Toutefois, pour des formats spécifiques, la convention peut fixer ces proportions au niveau de celles qui sont prévues aux troisième et quatrième alinéas du 2° bis de l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.
Lorsqu'un éditeur propose au public un service composé de plusieurs programmes de radio simultanés, les proportions mentionnées aux deux alinéas précédents peuvent être calculées globalement sur l'ensemble des programmes qui consacrent plus de 50 % de leur temps total de diffusion à la musique de variété.
Les dispositions du décret du 6 avril 1987 susvisé sont applicables aux éditeurs de services de radio.
Le temps maximal consacré à la diffusion de messages publicitaires est fixé par la convention conclue avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel, sans pouvoir excéder douze minutes pour une heure donnée.
Les articles 22 et 23, 25 à 27 du décret du 27 mars 1992 susvisé sont applicables aux émissions de téléachat diffusées par ces services.