Décret n° 2010-417 du 27 avril 2010 portant approbation des statuts de la société nationale de programme en charge de l'audiovisuel extérieur de la FranceAbrogé

Sur le décret

Entrée en vigueur : 30 avril 2010
Dernière modification : 30 avril 2010

Commentaire0

Aucun commentaire indexé par Doctrine ne cite cette loi

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et du ministre de la culture et de la communication,
Vu la loi organique n° 2009-257 du 5 mars 2009 relative à la nomination des présidents des sociétés France Télévisions et Radio France et de la société en charge de l'audiovisuel extérieur de la France ;
Vu le code de commerce ;
Vu la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 modifiée relative à la démocratisation du secteur public ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 44 et 47 ;
Vu la loi n° 2009-258 du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision, notamment son article 86 ;
Vu le décret n° 53-707 du 9 août 1953 modifié relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique ou social ;
Vu les résolutions de l'assemblée générale extraordinaire de la société nationale de programme en charge de l'audiovisuel extérieur de la France en date du 23 novembre 2009,
Décrète :

Article 1

Les statuts de la société nationale de programme en charge de l'audiovisuel extérieur de la France annexés au présent décret sont approuvés.

Article 3

La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et le ministre de la culture et de la communication sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe :
Article

STATUTS DE LA SOCIÉTÉ NATIONALE DE PROGRAMME
EN CHARGE DE L'AUDIOVISUEL EXTÉRIEUR DE LA FRANCE


Article 1er
Forme

Les présents statuts régissent la société en charge de l'audiovisuel extérieur de la France, société nationale de programme conformément au IV de l'article 44 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.
La société en charge de l'audiovisuel extérieur de la France est une société anonyme soumise aux dispositions applicables aux sociétés commerciales, notamment le code de commerce, sous réserve des lois spécifiques la régissant, notamment la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public et la loi du 30 septembre 1986 précitée, ainsi qu'aux présents statuts, qui sont approuvés par décret conformément à l'article 47 de la loi du 30 septembre 1986 précitée .

Article 2
Objet


La société a pour objet, en France et à l'étranger :
a) De contribuer à la diffusion et à la promotion de la langue française, des cultures française et francophone, ainsi qu'au rayonnement et à la présence de la France dans le monde, notamment par la programmation et la diffusion d'émissions de télévision et de radio ou de services de communication au public en ligne relatifs à l'actualité française, francophone, européenne et internationale.
A cette fin, elle définit ou contribue à définir les orientations stratégiques et la coordination des services de communication audiovisuelle, en français ou en langues étrangères, destinés en particulier au public français résidant à l'étranger et au public étranger, édités par des sociétés dont elle détient tout ou partie du capital. Elle peut les financer. Elle peut également concevoir et programmer elle-même de tels services ;
b) D'accomplir pour l'exercice de l'objet mentionné au a tout acte d'achat, de vente, d'édition, de conception, de production, de coproduction, de commercialisation, de promotion, de programmation, de diffusion, de distribution et de mise à disposition de tous contenus ;
c) D'assurer l'ensemble des opérations de régisseur de publicité, de promouvoir et d'assurer toutes les formes d'opérations publicitaires, existantes ou à créer, sur tout réseau de diffusion (télévision, radio, internet, etc.) dans lequel la société a, directement ou indirectement, des intérêts ;
d) De prendre, d'acquérir, d'exploiter ou de céder tous procédés et brevets concernant les activités se rapportant à l'un des objets précités ;
e) De participer de manière directe ou indirecte à toutes opérations se rattachant à l'un des objets précités, par voie de prise de participations, de création de sociétés ou d'entreprises nouvelles, d'apport, de souscription ou d'achat de titres ou de droits sociaux, de fusion, d'association ou de toute autre manière ;
f) Généralement, de se livrer à toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement à l'un quelconque des objets précités.

Article 3
Dénomination


La dénomination sociale est : Audiovisuel extérieur de la France .


Article 4
Siège social


Le siège social est fixé au 21, rue Camille-Desmoulins, 92441 Issy-les-Moulineaux. Le conseil d'administration est habilité à transférer le siège social de la société en France, dans les conditions fixées par la loi.


Article 5
Durée


La société a une durée de quatre-vingt-dix-neuf (99) ans à compter de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, sauf dissolution anticipée ou prorogation.


Article 6
Capital social


Le capital social est fixé à la somme de 4 545 660 euros, divisé en 454 566 actions de 10 euros chacune de valeur nominale, entièrement libérées.
Le capital social peut être augmenté, réduit ou amorti dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Les actions sont entièrement souscrites et intégralement libérées.
Les actions sont nominatives ; elles donnent lieu à une inscription à un compte ouvert par la société au nom de l'actionnaire unique dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi et les règlements en vigueur.
Conformément à l'article 47 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, les actions ne peuvent appartenir qu'à l'Etat.


Article 7
Conseil d'administration


7.1. Composition du conseil d'administration.
Conformément à l'article 47-3 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, le conseil d'administration de la société comprend, outre le président, quatorze (14) membres :
1° Deux (2) parlementaires désignés respectivement par les commissions chargées des affaires culturelles de l'Assemblée Nationale et du Sénat ;
2° Cinq (5) représentants de l'Etat ;
3° Cinq (5) personnalités indépendantes nommées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel à raison de leur compétence, dont une au moins disposant d'une expérience reconnue dans le domaine de la francophonie ;
4° Deux (2) représentants du personnel élus conformément au titre II de la loi du 26 juillet 1983 précitée.
7.2. Limite d'âge des administrateurs.
Le nombre des administrateurs ayant dépassé l'âge de soixante-dix (70) ans ne peut être supérieur au tiers des membres du conseil. Lorsque cette proportion est dépassée, l'administrateur le plus âgé est réputé démissionnaire.
7.3. Durée des fonctions des administrateurs.
Conformément aux dispositions de l'article 47-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, la durée du mandat des administrateurs est de cinq (5) ans.
Tout administrateur qui perd la qualité à raison de laquelle il a été nommé cesse immédiatement de faire partie du conseil. Il en est de même des administrateurs représentants des salariés dont le mandat prend fin de plein droit lorsque ces représentants ne remplissent plus les conditions d'éligibilité prévues à l'article 15 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983.
Dans ce cas, de même qu'à la suite du décès, de la révocation ou de la démission d'un administrateur, un nouvel administrateur est nommé par l'autorité compétente pour une durée du cinq ans ou, si le siège à pourvoir est celui d'un administrateur représentant les salariés, dans les conditions définies à l'article 16 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983.
Conformément aux dispositions de l'article 47-5 de la loi du 30 septembre 1986, en cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, d'un ou plusieurs sièges de membre du conseil d'administration, le conseil d'administration délibère valablement jusqu'à la désignation du ou des nouveaux membres, sous réserve du respect des règles du quorum.
7.4. Rémunération des administrateurs.
Les frais exposés par les administrateurs pour l'exercice de leur mandat sont remboursés par la société sur justificatifs.


Article 8
Organisation du conseil d'administration


8.1. Président : nomination et durée du mandat.
Le président du conseil d'administration de la société est nommé conformément aux modalités définies par la loi organique n° 2009-257 du 5 mars 2009 et l'article 47-4 de la loi du 30 septembre 1986 précitée.
Son mandat peut lui être retiré dans les conditions prévues à l'article 47-5 de la loi du 30 septembre 1986 précitée.
Le président du conseil d'administration doit être âgé de soixante-neuf (69) ans révolus au plus. Lorsqu'il atteint l'âge limite, il est réputé démissionnaire d'office à l'issue de la plus prochaine réunion du conseil d'administration.
Dans le cas où le président cesse définitivement d'exercer son mandat pour quelque cause que ce soit, et jusqu'à la nomination de son successeur, il est suppléé de plein droit par le doyen en âge des administrateurs nommé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.
Il en est de même en cas d'empêchement temporaire du président.
8.2. Président : rôle et pouvoirs.
En tant que président du conseil d'administration, le président représente ce dernier. Il organise et dirige les travaux de celui-ci, dont il rend compte à l'assemblée générale. Il veille au bon fonctionnement des organes de la société et s'assure que les administrateurs sont en mesure de remplir leur mission.
Le président du conseil d'administration est tenu de communiquer à chaque administrateur tous les documents et informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission.
Le président du conseil d'administration est tenu de répondre dans les conditions et délais fixés par la loi et les règlements aux demandes d'explications des commissaires aux comptes sur tout fait de nature à compromettre la continuité de l'exploitation.
A défaut par lui d'avoir satisfait à ces demandes, ou si les réponses ne sont pas satisfaisantes, le président doit, sur invitation des commissaires aux comptes, faire délibérer le conseil d'administration sur les faits évoqués. La délibération est communiquée au comité d'entreprise.
Il est tenu de répondre aux questions écrites qui lui sont posées par l'actionnaire unique, dans les conditions légales, sur un ou plusieurs faits de nature à compromettre la continuité de l'exploitation.


Article 9
Délibérations du conseil d'administration


9.1. Convocation.
Le conseil d'administration se réunit aussi souvent que l'intérêt de la société l'exige, sur la convocation de son président, et à la demande, le cas échéant, du tiers de ses membres, conformément aux dispositions législatives et réglementaires. La convocation est de droit si elle est demandée par le tiers des membres du conseil d'administration si ce dernier ne s'est pas réuni depuis plus de deux mois.
En cas de carence, absence ou décès du président, le conseil peut être convoqué par un tiers des administrateurs ou par l'actionnaire unique.
La convocation doit, en principe, être faite cinq (5) jours au moins à l'avance par lettre, télégramme, télécopie, courrier électronique ou tout autre moyen. Elle mentionne l'ordre du jour. Elle peut être faite oralement et sans délai en cas d'urgence motivée. Dans ce cas, les délibérations sont limitées aux points justifiant de ladite urgence. Le président du conseil d'administration est tenu de communiquer à chaque administrateur les informations et documents nécessaires à l'exercice de sa mission.
La réunion a lieu au siège social ou en tout autre endroit indiqué dans la convocation.
Les convocations doivent être accompagnées de tous les projets et autres éléments nécessaires à la bonne information des administrateurs.
9.2. Tenue des conseils.
Les réunions du conseil d'administration, à l'exception de celles relatives aux opérations visées aux articles L. 232-1 (établissement des comptes annuels et du rapport de gestion) et L. 233-16 (établissement des comptes consolidés et du rapport sur la gestion du groupe s'il n'est pas inclus dans le rapport annuel) du code de commerce, peuvent avoir lieu par voie de visioconférence ou par tous autres moyens de télécommunication permettant leur identification et garantissant leur participation effective, conformément aux dispositions législatives et réglementaires et dans les conditions fixées dans le règlement intérieur du conseil.
Sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité les administrateurs qui participent aux réunions du conseil par voie de visioconférence ou par tous autres moyens de télécommunication dans les conditions visées ci-dessus.
Un administrateur peut donner, par écrit, mandat à un autre administrateur de le représenter à une séance du conseil d'administration.
Chaque administrateur ne peut disposer, au cours d'une même séance, que d'une seule procuration en application de l'alinéa précédent.
9.3. Participants au conseil.
Sont obligatoirement convoqués aux réunions du conseil d'administration :
a) A toutes les séances, avec voix consultative :
― le secrétaire du comité d'entreprise conformément à l'article L. 2323-64 du code du travail, lorsque la société est dotée d'un comité d'entreprise ;
― un représentant de la mission de contrôle général économique et financier ;
b) A la séance au cours de laquelle les comptes de l'exercice écoulé doivent être arrêtés ainsi qu'à la séance au cours de laquelle il est, le cas échéant, délibéré sur des faits de nature à compromettre la continuité de l'exploitation : les commissaires aux comptes titulaires.
Peuvent assister aux séances du conseil, sans voix délibérative, toutes autres personnes appelées par le président du conseil d'administration ou encore à la demande de la moitié des administrateurs, adressée par tous moyens, en temps opportun, au président pour lui permettre de convoquer la ou les personnes concernées.
Les personnes appelées à assister aux délibérations du conseil d'administration sont tenues aux mêmes obligations de discrétion que les administrateurs.
9.4. Registre de présence.
Il est tenu un registre de présence, qui est signé par les administrateurs présents à la séance du conseil d'administration et qui mentionne le nom des administrateurs présents, réputés présents ou représentés au sens de l'article L. 225-37 du code de commerce.
9.5. Quorum.
Le conseil ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres en fonctions sont présents.
9.6. Présidence et secrétariat de séance.
Les réunions du conseil d'administration sont présidées par le président du conseil d'administration ou, à défaut, par le doyen d'âge des administrateurs nommés par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.
Le conseil nomme un secrétaire, qu'il peut choisir en dehors de ses membres.
9.7. Majorité, voix du président de séance.
Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés.
Conformément à l'article 47-5 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, en cas de partage des voix, celle du président de séance est prépondérante.
9.8. Procès-verbaux.
Les délibérations du conseil sont constatées par des procès-verbaux établis conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur et signés par le président de séance et par un administrateur ou, en cas d'empêchement du président de séance, par deux administrateurs.
Les copies ou extraits de procès-verbaux des délibérations sont valablement certifiés par le président du conseil d'administration, l'administrateur délégué temporairement dans les fonctions de président, le secrétaire du conseil d'administration, le directeur général, les directeurs généraux délégués ou un fondé de pouvoir habilité à cet effet par l'une des personnes mentionnées ci-avant.
9.9. Indépendance et obligation de discrétion.
Dans l'exercice du mandat qui lui est confié, chaque administrateur doit se déterminer indépendamment de tout intérêt autre que l'intérêt social de la société.
Conformément à l'article L. 225-37 du code de commerce, les administrateurs ainsi que, plus généralement, toute personne appelée à assister aux réunions du conseil d'administration sont tenus à la discrétion à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par le président.


Article 10
Pouvoirs du conseil d'administration


10.1. Orientation de l'activité et bonne marche de la société.
Au titre de ses pouvoirs généraux visés à l'article L. 225-35 du code de commerce, le conseil d'administration :
a) Détermine les orientations de l'activité de la société et veille à leur mise en œuvre ;
b) Se saisit, sous réserve des pouvoirs expressément attribués aux assemblées générales et dans la limite de l'objet social, de toute question intéressant la bonne marche de la société et règle par ses délibérations les affaires qui la concernent ;
c) Procède aux contrôles et vérifications qu'il juge opportuns.
Sans préjudice des pouvoirs susvisés, le conseil d'administration, conformément aux termes de l'article 7 de la loi du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, délibère sur les grandes orientations stratégiques, économiques, financières ou technologiques de l'activité de la société.
En particulier, le conseil d'administration, après étude, le cas échéant, par le ou les comités compétents :
― approuve le projet de budget annuel et, dans des conditions fixées par son règlement intérieur, les principaux engagements financiers de la société, en particulier le programme des investissements et les prises, extensions et cessions de participations financières, et autres actifs ;
― approuve le contrat d'objectifs et de moyens et ses avenants, et délibère sur l'exécution annuelle de celui-ci conformément au II de l'article 53 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ;
― est consulté sur le projet de cahier des charges ou toute modification de celui-ci et exerce les pouvoirs qui lui sont, le cas échéant, confiés par le cahier des charges ;
― autorise les cautions, avals et garanties à donner au bénéfice de tiers dans les conditions prévues par les articles L. 225-35 et R. 225-28 du code de commerce.
Le conseil d'administration adopte un règlement intérieur ayant pour objet de préciser son mode de fonctionnement ainsi que celui des comités spécialisés, consultatifs, qu'il institue dans le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables, y compris les présents statuts. Le règlement intérieur détermine notamment les engagements dont la nature ou le montant justifient qu'ils soient soumis au conseil d'administration. Les comités spécialisés sont chargés d'étudier les questions que lui-même ou son président soumet pour avis. Le conseil d'administration fixe la composition de ces comités ainsi que leurs attributions.
10.2. Pouvoirs vis-à-vis des tiers.
Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du conseil d'administration qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve. Toute limitation des pouvoirs du conseil d'administration est inopposable aux tiers.


Article 11
Direction générale


11.1. Direction générale de la société.
Le président de la société assume, sous sa responsabilité, la direction générale de la société et la représente dans ses rapports avec les tiers.
Sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux assemblées générales, ainsi que des pouvoirs qu'elle réserve de façon spéciale au conseil d'administration et dans la limite de l'objet social, le directeur général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société.
Il organise la direction de la société et en nomme les membres ; il peut consentir toutes délégations de pouvoirs et en informe le conseil d'administration lorsqu'il s'agit d'une délégation à caractère permanent.
11.2. Directeurs généraux délégués.
Sur proposition du président, le conseil d'administration peut nommer une ou plusieurs personnes physiques, ayant la qualité d'administrateur ou non, chargées d'assister le directeur général, avec le titre de directeur général délégué. Le conseil d'administration fixe la durée de leurs fonctions et leur rémunération.
La durée des fonctions de tout directeur général délégué, fixée par le conseil d'administration, ne peut excéder celle du mandat du président. Toutefois, lorsque le président cesse ou est empêché d'exercer ses fonctions, tout directeur général délégué conserve, sauf décision contraire du conseil d'administration, ses fonctions et ses attributions jusqu'à la nomination du nouveau président.
Tout directeur général délégué peut être reconduit dans ses fonctions.
Tout directeur général délégué doit être âgé de soixante-neuf (69) ans révolus au plus. Lorsqu'un directeur général délégué atteint l'âge limite, il est réputé démissionnaire d'office à l'issue de la plus prochaine réunion du conseil d'administration.
Sur proposition du directeur général, tout directeur général délégué peut être révoqué à tout moment par décision du conseil d'administration.
11.3. Dispositions communes.
Toute limitation des pouvoirs du président et des directeurs généraux délégués est inopposable aux tiers.
La société est engagée même par les actes du président ou d'un directeur général délégué qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.
Par dérogation à l'alinéa précédent, les engagements sous forme de cautions, avals ou garanties à donner en vue de garantir des obligations contractées par des tiers ne peuvent être donnés au nom de la société sans autorisation du conseil d'administration à son président, lequel peut déléguer les pouvoirs qu'il a reçus.
La rémunération du président et des directeurs généraux délégués est fixée par le conseil d'administration. Elle peut être fixe ou variable selon les modalités arrêtées par le conseil d'administration ou à la fois fixe et variable. En application du décret du 9 août 1953 modifié relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique ou social, elle doit être approuvée par décision conjointe du ministre chargé de l'économie et des finances et des ministres intéressés.


Article 12
Conventions entre la société
et ses administrateurs dirigeants et actionnaire


Les conventions passées par la société, notamment celles intervenant directement ou par personne interposée entre la société et son président, l'un des directeurs généraux délégués, l'un de ses administrateurs ou son actionnaire, sont soumises aux dispositions des articles L. 225-38 à L. 225-43 du code de commerce.
Toutefois, conformément à l'article 47-6 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, les dispositions des articles L. 225-38 à L. 225-42 du code de commerce ne sont pas applicables au contrat d'objectifs et de moyens conclu entre l'Etat et la société. Les commissaires aux comptes présentent, sur cette convention, un rapport spécial à l'assemblée générale qui statue sur ce rapport.


Article 13
Commissaires aux comptes


La société doit obligatoirement désigner deux commissaires aux comptes titulaires. Des commissaires aux comptes suppléants sont nommés pour remplacer les commissaires aux comptes titulaires en cas de refus, d'empêchement, de démission ou de décès.
Les commissaires aux comptes sont nommés pour six (6) exercices sociaux. Leurs fonctions expirent à l'issue de la consultation annuelle de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes du sixième exercice social suivant leur nomination.
Ils ont notamment pour mission permanente, à l'exclusion de toute immixtion dans la gestion de la société, de vérifier les valeurs et les documents comptables de la société et de contrôler la conformité de sa comptabilité aux règles en vigueur.
Ils sont convoqués, en application de l'article L. 823-17 du code de commerce, à toutes les réunions du conseil d'administration qui examinent ou arrêtent des comptes annuels ou intermédiaires ainsi qu'à toute assemblée générale.


Article 14
Assemblées générales


14.1. Décisions.
L'Etat, actionnaire unique, exerce les pouvoirs dévolus par la loi et les présents statuts aux assemblées générales.
Les assemblées générales sont convoquées et délibèrent dans les conditions fixées par la loi.
Les assemblées générales ordinaires et extraordinaires, statuant dans les conditions de quorum prescrites par les dispositions qui les régissent respectivement, exercent les pouvoirs qui leur sont attribués par la loi. La modification des statuts de la société par l'assemblée générale extraordinaire est approuvée par décret conformément à l'article 47 de la loi du 30 septembre 1986 précitée.
14.2. Convocation, lieu de réunion des assemblées générales.
Les assemblées générales sont convoquées par le conseil d'administration ou, à défaut, par les commissaires aux comptes ou par un mandataire désigné en justice dans les conditions prévues par la loi.
Les réunions ont lieu au siège social ou en tout autre endroit indiqué dans la convocation.
La convocation est effectuée quinze (15) jours au moins avant la date de l'assemblée soit par lettre simple adressée, soit par un moyen de communications électroniques mis en œuvre selon les conditions fixées par la loi et les règlements à l'adresse indiquée par l'actionnaire unique.
14.3. Accès aux assemblées.
L'actionnaire unique peut voter à distance, selon les conditions fixées par la loi et les règlements.
L'actionnaire unique pourra également, si le conseil d'administration le décide au moment de la convocation de l'assemblée, participer et voter aux assemblées par visioconférence ou par tous moyens de télécommunication permettant son identification, dans les conditions et suivant les modalités prévues par la loi et les règlements.
14.4. Droit de communication.
L'actionnaire unique a le droit d'obtenir communication des documents nécessaires pour lui permettre de statuer en toute connaissance de cause sur la gestion et la marche de la société. La nature de ces documents et les conditions de leur envoi ou mise à disposition sont déterminées par la loi et les règlements.
14.5. Feuille de présence, bureau.
Les assemblées sont présidées par le président du conseil d'administration ou, en son absence, par un membre du conseil d'administration spécialement désigné à cet effet par le conseil. En l'absence du président, les assemblées sont présidées par le doyen en âge des administrateurs nommés par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.
En l'absence d'une pluralité d'actionnaires, il n'est pas procédé à la désignation d'un scrutateur.
Le président de séance et l'actionnaire unique désignent un secrétaire.
Une feuille de présence, dûment émargée par l'actionnaire unique, est certifiée exacte par le président de séance et le secrétaire.
14.6. Procès-verbaux.
Les délibérations des assemblées sont constatées par des procès-verbaux, inscrits dans un registre spécial coté, paraphé et tenu conformément aux dispositions réglementaires. Ces procès-verbaux sont signés par le président de séance, le secrétaire et l'actionnaire unique.
Les copies ou extraits des procès-verbaux des délibérations de l'assemblée sont délivrés et certifiés conformément à la loi.


Article 15
Exercice social


L'exercice social a une durée de douze mois ; il commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année. Toutefois, le premier exercice commence à la date d'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés jusqu'au 31 décembre 2008.


Article 16
Comptes annuels


Le conseil d'administration tient une comptabilité régulière des opérations sociales et arrête les comptes annuels conformément aux lois et usages du commerce.


Article 17
Affectation des résultats


Le compte de résultat qui récapitule les produits et les charges de l'exercice fait apparaître par différence, après déduction des amortissements et des provisions, le bénéfice ou la perte de l'exercice.
Sur le bénéfice de l'exercice, diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, il est prélevé cinq pour cent (5 %) au moins pour constituer le fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve atteint le dixième du capital social ; il reprend son cours lorsque, pour une raison quelconque, la réserve légale est descendue au-dessous de ce dixième.
Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice, diminué des pertes antérieures, ainsi que des sommes à porter en réserves en application de la loi ou des statuts, et augmenté du report bénéficiaire. Sur ce bénéfice, l'assemblée générale peut prélever toutes sommes qu'elle juge à propos d'affecter à la dotation de tous fonds de réserves facultatives ou de reporter à nouveau.
Le solde, s'il en existe un, est distribué à l'actionnaire unique.
En outre, l'assemblée générale peut décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition, en indiquant expressément les postes de réserves sur lesquels les prélèvements sont effectués. Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice.
Hors le cas de réduction du capital, aucune distribution ne peut être faite à l'actionnaire unique lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient à la suite de celle-ci inférieurs au montant du capital augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer. L'écart de réévaluation n'est pas distribuable ; il peut être incorporé en tout ou partie au capital.
Les pertes, s'il en existe, sont, après l'approbation des comptes par l'assemblée générale, inscrites à un compte spécial pour être imputées sur les bénéfices des exercices ultérieurs jusqu'à extinction ou pour être apurées par voie de réduction de capital.

Fait à Paris, le 27 avril 2010.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre de la culture

et de la communication,

Frédéric Mitterrand

La ministre de l'économie,

de l'industrie et de l'emploi,

Christine Lagarde