Décret n° 2010-424 du 28 avril 2010 relatif à la procédure suivie devant les juridictions du contentieux technique de la sécurité sociale

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 mai 2010
Dernière modification : 1 mai 2010
Code visé : Code de la sécurité sociale.

Décisions12


1Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 24 novembre 2016, n° 15-25.871

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[…] 2°) ALORS QUE selon l'article R. 143-33 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2010-424 du 28 avril 2010, l'entier rapport médical comprend, d'une part, l'avis et les conclusions motivées données à la caisse primaire d'assurance maladie sur le taux d'incapacité permanente à retenir, […]

 

2Cour d'appel de Lyon, Protection sociale, 5 novembre 2020, n° 19/07957

Confirmation — 

[…] Sur la demande d'inopposabilité Selon l'article L. 143-10 du code de la sécurité sociale tel qu'issu de l'article 79 de la loi du 21 juillet 2009, pour les contestations mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 143-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet à l'attention du médecin expert ou du médecin consultant désigné par la juridiction compétente l'entier rapport médical ayant contribué à la fixation du taux d'incapacité permanente. Les modalités de transmission sont précisées aux articles R. 143-32 et R. 143- 33 ducode de la sécurité sociale, issus du décret no 2010-424 du 28 avril 2010. L'article R. 143-32 dispose : « Lorsque la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale saisie d'une

 

3Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 novembre 2019, 18-23.056, Inédit

Cassation — 

[…] ni repris en son sein ; que cet élément médical fondamental n'est pas une des pièces détenues par le salarié lui-même et donc couvertes par le secret médical ; Considérant que la production en cause d'appel des éléments médicaux, même selon les modalités fixées par l'article R. 143-32 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2010-424 du 28 avril 2010, ne peut suppléer l'inobservation des formalités de communication prévues par l'article R. 143-8 du code de la sécurité sociale avant l'entrée en vigueur du décret précité qu'en effet. la caisse devait produire, avant l'ouverture des débats devant le tribunal du contentieux de l'incapacité, les documents médicaux ; […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique,
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de procédure civile ;
Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 17 décembre 2009 ;
Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 22 décembre 2009 ;
Vu l'avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 13 janvier 2010 ;
Vu l'avis de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 28 janvier 2010 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

Article 1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.
Art. R143-32, Art. R143-33
Article 2

Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 avril 2010.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre du travail, de la solidarité

et de la fonction publique,

Eric Woerth