Décret n° 2010-497 du 17 mai 2010 relatif au fonds national de financement de la protection de l'enfance

Sur le décret

Entrée en vigueur : 19 mai 2010
Dernière modification : 30 juin 2019

Commentaires23


blog.landot-avocats.net · 4 juillet 2019

[…] Sur le rapport de la ministre des solidarités et de la santé, Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 112-3 et L. 223-2 ; Vu le décret n° 2010-497 du 17 mai 2010 modifié relatif au fonds national de financement de la protection de l'enfance ; Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 5 mars 2019 ; Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes […]

 

M. Jacquat Denis · Questions parlementaires · 31 août 2010

En application de l'article 27 de la loi n° 2007-293 réformant la protection de l'enfance qui prévoit la création d'un fonds national de financement de la protection de l'enfance pour « compenser les charges résultant pour les départements de la mise en oeuvre de la présente loi » et « favoriser des actions entrant dans le cadre de la réforme de la protection de l'enfance », le décret n° 2010-497 du 17 mai 2010 relatif au fonds national de financement de la protection de l'enfance est venu préciser et organiser la mise en oeuvre et le fonctionnement de ce fonds. […] Le décret fixe les modalités de répartition des crédits notamment les critères nationaux retenus. […]

 

Décisions33


1Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 22 novembre 2011, n° 1001602

Rejet — 

[…] • Au titre de la légalité externe : il appartiendra au tribunal administratif de s'assurer que la décision contestée du 15 juillet 2010 a été prise par le comité de gestion du fonds national de financement de la protection de l'enfance régulièrement composé et selon une procédure régulière conformément aux dispositions prévues aux articles 1 er et 2 du décret n°2010-497 du 17 mai 2010 ;

 

2Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 1er septembre 2011, 10MA02291, Inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] dont l'objet est de compenser ces charges, réparties selon des critères nationaux ; qu'en application de cet article, le décret n°2010-497 du 17 mai 2010 relatif au fonds national de financement de la protection de l'enfance, a été publié au Journal officiel le 18 mai 2010 ; que ce décret précise notamment la composition et le fonctionnement du comité de gestion, les modalités de la gestion du fonds, […]

 

3Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 26 juillet 2011, 340041

Réformation — 

[…] 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2010-497 du 17 mai 2010 relatif au fonds national de financement de la protection de l'enfance ; […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l'enfance, notamment son article 27 ;
Vu le décret n° 2000-685 du 25 juillet 2000 relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'emploi et de la solidarité ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 4 mai 2010 ;
Vu l'avis du comité des finances locales en date du 4 mai 2010 ;
Vu l'avis de la commission consultative d'évaluation des normes en date du 6 mai 2010 ;
Après avis du Conseil d'Etat (section sociale),
Décrète :

Article 1

Le comité de gestion qui administre le fonds national de financement de la protection de l'enfance prévu à l'article 27 de la loi du 5 mars 2007 susvisée réformant la protection de l'enfance comprend :
1° Le directeur général de la cohésion sociale ou son représentant ;
2° Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;
3° Le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse ou son représentant ;
4° Le directeur du budget ou son représentant ;
5° Le directeur général de l'enseignement scolaire ou son représentant ;
6° Le directeur général des collectivités locales ou son représentant ;
7° Trois représentants des départements et leurs suppléants désignés sur proposition de l'assemblée des départements de France pour une durée de trois ans ;
8° Le directeur de la Caisse nationale des allocations familiales ou son représentant, ainsi qu'un représentant désigné par le conseil d'administration de cette caisse ou son suppléant désigné dans les mêmes conditions.
Le comité de gestion est présidé par le directeur général de la cohésion sociale ou son représentant.

Article 2

Le comité de gestion se réunit au moins une fois par an sur convocation du président.
Chaque membre du comité de gestion dispose d'une voix délibérative. Les délibérations du comité sont adoptées à la majorité simple des suffrages exprimés. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
Le comité de gestion ne délibère valablement que si la moitié des membres sont présents ou représentés en séance. Lorsque le comité ne peut, faute de quorum, délibérer valablement, il peut à nouveau être convoqué et délibère valablement, quel que soit le nombre des membres présents, sous un délai de huit jours francs.

Article 3

Le comité de gestion répartit le montant des ressources du fonds entre deux enveloppes distinctes de crédits :
1° La première comprend les crédits qui ont pour objet de compenser les charges résultant pour les départements de la mise en œuvre de la loi susvisée du 5 mars 2007 ;
2° La seconde comprend les crédits de soutien aux actions entrant dans le cadre de la réforme de la protection de l'enfance, y compris celles à caractère expérimental, notamment les actions d'aide à la parentalité ou à la protection des enfants vivant dans la précarité économique.
Le comité de gestion du fonds arrête le montant de la dotation attribuée à chaque département dans la limite du montant de l'enveloppe prévue au 1°.
Il fixe les règles de la procédure d'appel à projets permettant la sélection des projets susceptibles de bénéficier du soutien du fonds au titre de l'enveloppe prévue au 2°, répartit cette enveloppe à l'issue des appels à projets entre les bénéficiaires sélectionnés et approuve le modèle de convention passée entre le fonds et ces bénéficiaires.