Article 3 du Décret n° 2010-498 du 17 mai 2010 relatif à la définition des courses hippiques supports des paris en ligne et aux principes généraux du pari mutuel

Chronologie des versions de l'article

Version19/05/2010
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Décret n°2019-1562 du 30 décembre 2019 - art. 2

I. ― Tout opérateur agréé de paris hippiques en ligne peut proposer au ministre chargé de l'agriculture l'inscription sur le calendrier mentionné au premier alinéa de l'article 2 de courses organisées à l'étranger conforme aux critères mentionnés à l'article 4. Cette demande est accompagnée de la transmission d'un dossier présentant les caractéristiques des courses dont elle est l'objet.
II.-Seules peuvent être inscrites sur le calendrier mentionné au premier alinéa de l'article 2 les courses réelles légalement organisées en France ou à l'étranger.
III. ― Le ministre chargé de l'agriculture se prononce, dans le délai de deux mois, sur la demande mentionnée au I, après avis de la société mère de courses de chevaux ayant la responsabilité de la spécialité concernée et de l'Autorité nationale des jeux.
La société mère de courses et l'Autorité nationale des jeux disposent d'un délai d'un mois pour faire connaître leur avis au ministre chargé de l'agriculture.
IV. ― L'avis de la société mère de courses porte, notamment, sur les conditions de surveillance et les garanties d'organisation des courses dont l'inscription au calendrier est proposée et sur la fiabilité des contrôles antidopage.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

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