Décret n° 2010-503 du 18 mai 2010 portant création de l'Etablissement public foncier de la Vendée

Sur le décret

Entrée en vigueur : 20 mai 2010
Dernière modification : 1 janvier 2015

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Décisions4


1Tribunal administratif de Nantes, 5ème chambre, 8 juin 2023, n° 2002168

Rejet — 

[…] — le code de l'urbanisme ; — le code de l'environnement ; — le décret n° 2010-503 du 18 mai 2010 portant création de l'Etablissement public foncier de la Vendée ; — le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

 

2Tribunal administratif de Nantes, 5ème chambre, 8 juin 2023, n° 2002426

Rejet — 

[…] — le code de l'urbanisme ; — le code de l'environnement ; — le décret n° 2010-503 du 18 mai 2010 portant création de l'Etablissement public foncier de la Vendée ; — le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

 

3Tribunal administratif de Nantes, 5ème chambre, 8 juin 2023, n° 2001174

Rejet — 

[…] — le code de l'urbanisme ; — le code de l'environnement ; — le décret n° 2010-503 du 18 mai 2010 portant création de l'Etablissement public foncier de la Vendée ; — le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

 

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Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat,
Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles L. 300-1, L. 321-1 à L. 321-9, R. 321-1 à R. 321-11 et R. 321-20 à R. 321-25 ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code général des impôts, notamment son article 1607 ter ;
Vu le code rural, notamment son article L. 143-2 ;
Vu le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique et financier de l'Etat ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret n° 94-582 du 12 juillet 1994 modifié relatif aux conseils et aux dirigeants des établissements publics et entreprises du secteur public ;
Vu le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 modifié relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat ;
Vu le décret n° 2005-436 du 9 mai 2005 modifié portant statut particulier du corps du contrôle général économique et financier ;
Vu l'avis émis par le conseil régional des Pays de la Loire le 4 décembre 2009 ;
Vu l'avis émis par le conseil général de la Vendée le 13 novembre 2009 ;
Vu l'avis émis par la communauté de communes du pays de Pouzauges le 29 septembre 2009 ;
Vu l'avis émis par la communauté de communes des Isles du Marais poitevin le 5 octobre 2009 ;
Vu l'avis émis par la communauté de communes de Vie et Boulogne le 12 octobre 2009 ;
Vu l'avis émis par la communauté de communes Vendée Sèvre Autise le 13 octobre 2009 ;
Vu l'avis émis par la communauté de communes du Talmondais le 14 octobre 2009 ;
Vu l'avis émis par la communauté de communes de l'île de Noirmoutier le 21 octobre 2009 ;
Vu l'avis émis par la communauté de communes du Pays moutierrois le 21 octobre 2009 ;
Vu l'avis émis par la communauté de communes de La Châtaigneraie le 21 octobre 2009 ;
Vu l'avis émis par la communauté de communes Atlancia le 21 octobre 2009 ;
Vu l'avis émis par la communauté de communes du pays des Achards le 21 octobre 2009 ;
Vu l'avis émis par la communauté de communes de Montaigu le 26 octobre 2009 ;
Vu l'avis émis par la communauté de communes du pays des Essarts le 26 octobre 2009 ;
Vu l'avis émis par la communauté de communes du canton de Rocheservière le 4 novembre 2009 ;
Vu l'avis émis par la communauté de communes du pays de l'Hermenault le 4 novembre 2009 ;
Vu l'avis émis par la communauté de communes du pays challandais Marais et Bocage le 5 novembre 2009 ;
Vu l'avis émis par la communauté de communes du Marais breton Nord du 5 novembre 2009 ;
Vu l'avis émis par la communauté de communes du canton de Mortagne-sur-Sèvre le 18 novembre 2009 ;
Vu l'avis émis par la communauté de communes du pays de Palluau le 19 novembre 2009 ;
Vu l'avis émis par la communauté de communes des Ollones le 20 novembre 2009 ;
Vu l'avis émis par la communauté de communes du canton de Saint-Fulgent le 25 novembre 2009 ;
Vu l'avis émis par la communauté de communes du Pays mareuillais le 30 novembre 2009 ;
Vu l'avis émis par la communauté de communes Océan Marais de Monts le 1er décembre 2009 ;
Vu l'avis émis par la communauté de communes du pays de Sainte-Hermine le 1er décembre 2009 ;
Vu l'avis émis par la communauté de communes du pays né de la mer le 8 décembre 2009 ;
Vu l'avis émis par la communauté de communes Yonnais le 8 décembre 2009 ;
Vu l'avis émis par la communauté de communes du pays des Herbiers le 9 décembre 2009 ;
Vu l'avis émis par la communauté de communes du pays de Chantonnay le 16 décembre 2009 ;
Vu les lettres de saisine des communautés de communes de l'Auzance et de la Vertonne, du pays de Fontenay-le-Comte et de Côte de Lumière en date du 24 septembre 2009 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :

Article 1

L'établissement public foncier de l'Etat dénommé Etablissement public foncier de la Vendée, est compétent sur l'ensemble du territoire du département de la Vendée.

Article 2

Conformément aux dispositions de l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme, l'établissement est habilité à procéder à toutes acquisitions foncières et opérations immobilières et foncières de nature à faciliter l'aménagement. Il peut aussi effectuer les études et travaux nécessaires à leur accomplissement et, le cas échéant, participer à leur financement.

Ces missions peuvent être réalisées par l'établissement public foncier soit pour son compte ou celui de l'Etat et de ses établissements publics, soit pour celui des collectivités territoriales, de leurs groupements, ou de leurs établissements publics en application de conventions passées avec eux. Pour les opérations passées pour le compte des collectivités territoriales, de leurs groupements, ou de leurs établissements publics, ces conventions prévoient obligatoirement le rachat des biens dans un délai déterminé et, le cas échéant, la garantie de l'emprunt souscrit.

Lorsqu'il intervient au titre de la préservation des espaces naturels et agricoles, l'Etablissement public foncier de Vendée coopère avec la société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Poitou-Charentes et les autres organismes chargés de la préservation de ces espaces, dans le cadre de conventions.

Article 3

Les activités de l'établissement s'exercent dans le cadre d'un programme pluriannuel d'intervention prévu aux articles L. 321-5 et suivants du code de l'urbanisme, élaboré, approuvé et mis en œuvre conformément aux dispositions des articles R. * 321-13, R. * 321-15 et R. * 321-16 du même code.