Décret n°2010-505 du 17 mai 2010
Article 3 du Décret n° 2010-505 du 17 mai 2010 relatif à l'application en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna du décret n° 2009-934 du 29 juillet 2009 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009 relative aux conditions régissant la fourniture de services de paiement et portant création des établissements de paiement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 mai 2010
I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna :
1° La modification de l'intitulé du chapitre IX du titre Ier du livre V du code monétaire et financier par le 1° de l'article 3 du décret du 29 juillet 2009 susvisé ;
2° Les modifications d'intitulé, de structure, de référence et de contenu apportées au titre II par les 2°, 4°, 5° et 6° de l'article 3 du décret du 29 juillet 2009 susvisé, à l'exception de l'article D. 522-2 ;
3° La modification de l'intitulé du chapitre II du titre VII par le 7° de l'article 3 du décret du 29 juillet 2009 susvisé ;
4° Le 3° de l'article 3 du décret du 29 juillet 2009 susvisé.
II.-A modifié les dispositions suivantes :-Code monétaire et financierSct. Section 3 : Les prestataires de services de paiement et les changeurs manuels, Sct. Sous-section 1 : Les prestataires de services de paiement, Art. D745-5, Sct. Sous-section 2 : Les établissements de paiement, Art. D745-5-1, Sct. Sous-section 3 : Les agents, Sct. Sous-section 4 : Les changeurs manuels, Art. D745-5-2, Sct. Section 2 : Les prestataires de services de paiement et les changeurs manuels, Sct. Sous-section 1 : Les prestataires de services de paiement, Art. D755-5, Sct. Sous-section 2 : Les établissements de paiement, Art. D755-5-1, Sct. Sous-section 3 : Les agents, Sct. Sous-section 4 : Les changeurs manuels, Art. D755-5-2, Sct. Section 2 : Les prestataires de services de paiement et les changeurs manuels,Sct. Sous-section 1 : Les prestataires de services de paiement, Art. D765-5, Sct. Sous-section 2 : Les établissements de paiement, Art. D765-5-1, Sct. Sous-section 3 : Les agents, Sct. Sous-section 4 : Les changeurs manuels, Art. D765-5-2