Article 2 du Décret n° 2010-534 du 20 mai 2010 relatif à l'usage du titre de psychothérapeute

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Version01/07/2010

Entrée en vigueur le 1 juillet 2010

Par dérogation aux dispositions de l'article précédent, les professionnels mentionnés au cinquième alinéa de l'article 52 de la loi précitée sont dispensés en tout ou partie de la formation et du stage dans les conditions prévues par l'annexe 1 du présent décret.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2010

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Décisions18


1Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 27 août 2013, n° 1201156
Annulation

[…] 55-02 […] M me X soutient qu'elle justifie d'au moins cinq années de pratique de la psychothérapie à la date de la publication du décret n° 2010-534 du 20 mai 2010 relatif à l'usage du titre de psychothérapeute ; […] Article 2 : Le surplus des conclusions de M me X est rejeté.

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2Tribunal administratif de Versailles, 23 novembre 2015, n° 1205327
Rejet

[…] 55-02 […] — que l'article 16 du décret n° 2010-534 du 20 mai 2010 modifié, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée, dispose que la décision d'autorisation d'inscription dérogatoire sur la liste départementale des psychothérapeutes est prise par le préfet du département de la résidence professionnelle du demandeur ; que le signataire de la décision en litige est le directeur du pôle ambulatoire et services aux professionnels de santé de l'Agence régionale de santé d'Île-de-France ; que le signataire ne pouvait disposer d'aucune délégation régulière et régulièrement publiée du directeur général de l'Agence régionale de santé ; […] Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M me D-E Y et à l'Agence régionale de santé d'Île-de-France.

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3Tribunal administratif de Versailles, 23 novembre 2015, n° 1207838
Rejet

[…] 55-02 […] — que l'article 16 du décret n° 2010-534 du 20 mai 2010 modifié, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée, dispose que la décision d'autorisation d'inscription dérogatoire sur la liste départementale des psychothérapeutes est prise par le préfet du département de la résidence professionnelle du demandeur ; que le signataire de la décision en litige est le directeur du pôle ambulatoire et services aux professionnels de santé de l'Agence régionale de santé d'Île-de-France ; que le signataire ne pouvait disposer d'aucune délégation régulière et régulièrement publiée du directeur général de ladite agence ; […] Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M me D C et à l'Agence régionale de santé d'Île-de-France.

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