Décret n°2010-534 du 20 mai 2010
Article 3 du Décret n° 2010-534 du 20 mai 2010 relatif à l'usage du titre de psychothérapeute
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2010
La formation mentionnée à l'article 1er vise à permettre aux professionnels souhaitant user du titre de psychothérapeute d'acquérir et de valider des connaissances relatives :
1° Aux développement, fonctionnement et processus psychiques ;
2° Aux critères de discernement des grandes pathologies psychiatriques ;
3° Aux différentes théories se rapportant à la psychopathologie ;
4° Aux principales approches utilisées en psychothérapie.
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[…] psychothérapie à la date de publication du décret. » ; qu'aux termes de l'article 1 er du décret n ° 2010 - 534 du 20 mai 2010 pris pour l'application de ces dispositions : « L'inscription sur le registre national des psychothérapeutes (…) est subordonnée à la validation d'une formation en psychopathologie clinique de 400 heures minimum et d'un stage pratique d'une durée minimale correspondant à cinq mois (…) » ; qu'aux termes de l'article 3 du même décret : « La formation mentionnée à l'article […]
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[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] — que l'article 16 du décret n° 2010-534 du 20 mai 2010 modifié, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée, dispose que la décision d'autorisation d'inscription dérogatoire sur la liste départementale des psychothérapeutes est prise par le préfet du département de la résidence professionnelle du demandeur ; que le signataire de la décision en litige est le directeur du pôle ambulatoire et services aux professionnels de santé de l'Agence régionale de santé d'Île-de-France ; que le signataire ne pouvait disposer d'aucune délégation régulière et régulièrement publiée du directeur général de l'Agence régionale de santé ;
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3. Tribunal administratif de Versailles, 23 novembre 2015, n° 1207838
[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] — que l'article 16 du décret n° 2010-534 du 20 mai 2010 modifié, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée, dispose que la décision d'autorisation d'inscription dérogatoire sur la liste départementale des psychothérapeutes est prise par le préfet du département de la résidence professionnelle du demandeur ; que le signataire de la décision en litige est le directeur du pôle ambulatoire et services aux professionnels de santé de l'Agence régionale de santé d'Île-de-France ; que le signataire ne pouvait disposer d'aucune délégation régulière et régulièrement publiée du directeur général de ladite agence ;
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