Article 16 du Décret n° 2010-534 du 20 mai 2010 relatif à l'usage du titre de psychothérapeute

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Entrée en vigueur le 19 mars 2016

Modifié par : Décret n° 2016-308 du 17 mars 2016 - art. 2 (V)

I. ― Les professionnels justifiant d'au moins cinq ans de pratique de la psychothérapie à la date de publication du présent décret peuvent être inscrits sur la liste mentionnée à l'article 7 alors même qu'ils ne remplissent pas les conditions de formation et de diplôme prévues aux articles 1er et 6 du présent décret. Cette dérogation est accordée par le directeur général de l'agence régionale de santé de la résidence professionnelle du demandeur après avis de la commission régionale d'inscription. Le professionnel présente cette autorisation lors de sa demande d'inscription sur la liste des psychothérapeutes mentionnée à l'article 7.

II.-La commission mentionnée au I est présidée par le directeur général de l'agence régionale de santé ou par la personne qu'il a régulièrement désignée pour le représenter. Elle comprend six personnalités qualifiées titulaires et six personnalités suppléantes, appartenant à l'une des trois catégories mentionnées au cinquième alinéa de l'article 52 de la loi du 9 août 2004 susvisée, et nommées par le directeur général de l'agence régionale de santé qui les choisit en raison de leurs compétences dans les domaines de la formation et de leur expérience professionnelle dans le champ de la psychiatrie, de la psychanalyse ou de la psychopathologie clinique, sans qu'aucune de ces trois catégories de professionnels ne soit majoritaire au sein de la commission. Ses membres sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable une fois.

La commission se réunit dans les conditions fixées par les articles R. 133-3 à R. 133-15 du code des relations entre le public et l'administration.

Les frais de déplacement et de séjour de ses membres sont pris en charge dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.

La commission s'assure que les formations précédemment validées par le professionnel et son expérience professionnelle peuvent être admises en équivalence de la formation minimale prévue à l'article 1er et, le cas échéant, du diplôme prévu à l'article 6. Elle définit, si nécessaire, la nature et la durée de la formation complémentaire nécessaire à l'inscription sur le registre des psychothérapeutes.

Le professionnel est entendu par la commission s'il en formule le souhait au moment du dépôt de son dossier ou à la demande de la commission.

La consultation des membres de la commission peut intervenir par tout moyen approprié permettant leur identification et leur participation effective à une délibération collégiale, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 10.

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Entrée en vigueur le 19 mars 2016

Commentaire1


M. Jean-Jacques Candelier · Questions parlementaires · 3 juillet 2012

[…] de la décentralisation et de la fonction publique sur les inquiétudes des psychologues suite à la parution du décret n° 2010-534 du 20 mai 2010 relatif à l'usage du titre de psychothérapeute. […] sous condition de formation universitaire spécifique. […] L'usage du titre de psychothérapeute est réglementé par l'article 52 de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 modifiée relative à la politique de santé publique et le décret n° 2010-534 du 20 mai 2010 relatif à l'usage du titre de psychothérapeute. […] Une dispense totale de stage est accordée aux psychologues ayant déjà réalisé un stage de deux mois conforme au stage exigé dans le cadre de la formation de psychothérapeute, […] au titre des dispositions transitoires prévues par les articles 16 et 17 du décret du 20 mai 2010, […]

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Décisions324


1Tribunal administratif de Bordeaux, 28 août 2014, n° 1303480
Rejet

[…] Vu le décret n° 2010-534 du 20 mai 2010 relatif à l'usage du titre de psychothérapeute ; […] 2. Considérant, en deuxième lieu, que M me X a été auditionnée le 15 septembre 2011 par la commission régionale d'inscription prévue à l'article 16 du décret du 20 mai 2010 relatif à l'usage du titre de psychothérapeute ; que, dès lors, le moyen tiré par la requérante du vice de procédure lié au défaut de consultation de cette instance doit être écarté ;

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2Tribunal administratif de Pau, 11 juillet 2013, n° 1201355
Annulation

[…] 1°) d'annuler la décision du 22 mai 2012 par laquelle la directrice générale de l'agence régionale de santé d'Aquitaine a rejeté sa demande d'inscription sur la liste départementale des psychothérapeutes présentée sur le fondement des articles 16 et 17 du décret du 20 mai 2010 ; […] Vu le décret n° 2010-534 du 20 mai 2010 relatif à l'usage du titre de psychothérapeute ;

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3Tribunal administratif de Paris, 30 octobre 2014, n° 1309952
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 1°) d'annuler la décision en date du 15 mai 2013 par laquelle le directeur général de l'Agence régionale de santé d'Ile-de-France a rejeté sa demande d'inscription sur la liste des psychothérapeutes présentée sur le fondement de l'article 16 du décret n°2010-534 du 20 mai 2010 ;

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