Article 5-1 du Décret n° 2010-564 du 28 mai 2010 fixant l'échelonnement indiciaire des corps et des emplois des personnels des services actifs de la police nationale

Chronologie des versions de l'article

Version01/08/2023

Entrée en vigueur le 1 août 2023

Est créé par : Décret n°2023-680 du 28 juillet 2023 - art. 2

Jusqu'au 31 décembre 2028, par dérogation à l'article 5, l'échelonnement indiciaire applicable à la classe normale et à la classe supérieure du grade de brigadier-chef conformément à l'article 22 du décret du 23 décembre 2004 susvisé est fixé ainsi qu'il suit :
1° Jusqu'au 31 décembre 2023 :



Brigadier-chef de classe supérieure

6e échelon provisoire

650

5e échelon provisoire

623

4e échelon provisoire

611

3e échelon provisoire

597

2e échelon provisoire

573

1er échelon provisoire

558

Brigadier-chef de classe normale

8e échelon provisoire

597

7e échelon provisoire

573

6e échelon provisoire

558

5e échelon provisoire

547

4e échelon provisoire

523

3e échelon provisoire

500

2e échelon provisoire

480

1er échelon provisoire

463


;
1° Du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2028 :



Brigadier-chef de classe supérieure

7e échelon

672

6e échelon

650

5e échelon

623

4e échelon

611

3e échelon

597

2e échelon

573

1er échelon

558

Brigadier-chef de classe normale

8e échelon

597

7e échelon

573

6e échelon

558

5e échelon

547

4e échelon

523

3e échelon

500

2e échelon

480

1er échelon

463
Entrée en vigueur le 1 août 2023

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