Article 5 du Décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées

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Entrée en vigueur le 4 août 2017

Modifié par : Décret n°2017-1219 du 2 août 2017 - art. 6

I. ― Peuvent seuls avoir accès aux données à caractère personnel et informations enregistrées dans le fichier des personnes recherchées, dans le cadre de leurs attributions légales et pour les besoins exclusifs des missions qui leur sont confiées :

1° Les agents des services de la police nationale individuellement désignés et spécialement habilités soit par les chefs des services territoriaux de la police nationale, soit par les chefs des services actifs à la préfecture de police ou, le cas échéant, par le préfet de police, soit par les chefs des services centraux de la police nationale ou, le cas échéant, par le directeur général dont ils relèvent ;

2° Les militaires des unités de la gendarmerie nationale individuellement désignés et spécialement habilités soit par les commandants de groupement, soit par les commandants de la gendarmerie dans les départements et collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, soit par les commandants de région, soit par les commandants des gendarmeries spécialisées, soit par le sous-directeur de la police judiciaire ou, le cas échéant, par le directeur général de la gendarmerie nationale ;

3° Les agents des services des douanes individuellement désignés et spécialement habilités soit par les directeurs régionaux des douanes, soit par le chef du service national de douane judiciaire ou, le cas échéant, par le directeur général des douanes et droits indirects ;

4° Les agents des services centraux du ministère de l'intérieur et des préfectures et sous-préfectures individuellement désignés et spécialement habilités, respectivement, par leur chef de service ou par le préfet, et chargés :
a) De l'application de la réglementation relative aux étrangers, aux titres d'identité et de voyages, aux visas, aux armes et munitions et aux permis de conduire ;
b) De la mise en œuvre des mesures prises en application du 3° de l'article 5 et de l'article 6 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 modifiée relative à l'état d'urgence ;
c) De la mise en œuvre des mesures prises en application des articles L. 225-1 à L. 225-3 du code de la sécurité intérieure.

5° Les agents du ministère des affaires étrangères, chargés du traitement des titres d'identité et de voyage et de l'instruction des demandes de visa, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général dont ils relèvent ;

6° Les agents du Conseil national des activités privées de sécurité, individuellement désignés et spécialement habilités par le préfet compétent en application de l'article R. 632-14 du code de la sécurité intérieure ;

7° Les agents du service à compétence nationale dénommé " Unité Information Passagers " et rattaché au ministère chargé du budget, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur de l'unité ;

8° Les agents du service mentionné à l'article L. 561-23 du code monétaire et financier, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur du service ;

9° Les agents du service à compétence nationale dénommé “ service national des enquêtes administratives de sécurité ”, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général de la police nationale ;
10° Les agents du service à compétence nationale dénommé “ Commandement spécialisé pour la sécurité nucléaire ”, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général de la gendarmerie nationale.

II. ― Sont destinataires des données à caractère personnel et informations enregistrées, dans le cadre de leurs attributions légales :

1° Les autorités judiciaires ;

2° Les organismes de coopération internationale en matière de police judiciaire et les services de police étrangers, dans les conditions prévues à l'article L. 235-1 du code de la sécurité intérieure ;

3° Les agents de police municipale, à l'initiative des agents des services de la police nationale ou des militaires des unités de la gendarmerie nationale aux fins et dans les limites fixées à l'article 12 des annexes IV-I et IV-II du code général des collectivités territoriales, dans le cadre des recherches des personnes disparues.

Afin de parer à un danger pour la population, les services de la police nationale et les unités de la gendarmerie nationale peuvent, à titre exceptionnel, transmettre oralement aux agents de police municipale certaines informations relatives à une personne inscrite dans le présent fichier ;

4° Les agents du service gestionnaire du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes aux fins de consultation des seules fiches concernant le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes ;

5° Les agents du service gestionnaire du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes aux fins de consultation des seules fiches concernant le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes ;

6° Les agents des services spécialisés de renseignement du ministère de la défense, individuellement désignés et spécialement habilités par les directeurs de ces services, aux seules fins de prévention des actes de terrorisme et dans la limite du besoin d'en connaître.

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Entrée en vigueur le 4 août 2017
Sortie de vigueur le 1 juillet 2022

Commentaires6


Dalloz · 28 juin 2018

M. Stéphane Viry · Questions parlementaires · 6 février 2018

L'article 5 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées ne donne pas la compétence au juge des affaires familiales de consulter, à titre informatif, le fichier des personnes séparées pour un comportement « radicalisé ». Il est donc préoccupé par le fait que la justice puisse être rendue avec la connaissance de tous les éléments du dossier, que les parties ou leurs représentants (avocats) ne pourraient pas apporter aux débats. Il souhaiterait connaître ses intentions concernant une possible modification de la législation française sur ce point.

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M. Pierre Cordier · Questions parlementaires · 12 décembre 2017

Aux termes du 3° du II de l'article 5 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 modifié relatif au fichier des personnes recherchées (FPR), les policiers municipaux peuvent, dans deux hypothèses précisément définies et encadrées, être destinataires des informations enregistrées dans le FPR : soit à l'initiative des agents des services de la police nationale et militaires des unités de la gendarmerie nationale dans le cadre des recherches des personnes disparues, […]

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Décisions55


1Cour d'appel de Montpellier, Retentions, 23 août 2022, n° 22/00330
Infirmation

[…] Monsieur [U] [K] soutient, en outre, que la procédure est nulle dès lors qu'il ne résulte pas des pièces produites que l'agent des douanes ayant consulté le FPR avait reçu une habilitation spéciale pour y procéder conformément à l'article 5 du décret 2010-569 du 28 mai 2010.

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2Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 28 juillet 2021, n° 21/00394
Infirmation

[…] MOTIFS L'appel, formé dans les formes et délais légaux est recevable. L'article 5 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 dispose': « I. – peuvent seuls avoir accès aux données à caractère personnel et informations enregistrées dans le fichier des personnes recherchées, dans le cadre de leurs attributions légales et pour les besoins exclusifs des missions qui leur sont confiées : 1° les agents des services de la police nationale individuellement désignés et spécialement habilités soit par les chefs des services territoriaux de la police nationale, soit par les chefs des services actifs à la préfecture de police ou, le cas échéant, par le préfet de police, soit par les chefs des services centraux de la police nationale ou, le cas échéant, par le directeur général dont ils relèvent ; »

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3Cour d'appel de Rennes, Chambre étrangers hsc, 9 juin 2022, n° 22/00334
Confirmation

[…] L'article 5 I du décret n°2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées dispose : « Peuvent seuls avoir accès aux données à caractère personnel et informations enregistrées dans le fichier des personnes recherchées, dans le cadre de leurs attributions légales et pour les besoins exclusifs des missions qui leur sont confiées :

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