Article 2 du Décret n° 2010-580 du 31 mai 2010 relatif à l'acquisition, la détention et l'utilisation des artifices de divertissement et des articles pyrotechniques destinés au théâtre

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Version04/07/2010

Entrée en vigueur le 4 juillet 2010

Pour l'application du présent décret, on entend par « spectacle pyrotechnique » tout spectacle présenté devant un public dans le cadre d'une manifestation publique ou privée comprenant soit :
a) Des artifices de divertissement de la catégorie 4 ou des articles pyrotechniques destinés au théâtre de la catégorie T2 ;
b) Des artifices de divertissement des catégories 2 ou 3, ou des articles pyrotechniques destinés au théâtre de la catégorie T1, dont la quantité totale de matière active est supérieure à 35 kg.

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Entrée en vigueur le 4 juillet 2010

Commentaire1


Mme Chantal Deseyne, du group Les Républicains, de la circonsciption: Eure-et-Loir · Questions parlementaires · 18 juin 2015

Les articles pyrotechniques sont classés dans différentes catégories selon leur dangerosité, conformément au décret n° 2010-455 du 4 mai 2010 relatif à la mise sur le marché et au contrôle des produits explosifs. […] D'autre part, une déclaration doit être faite en mairie avant la date du spectacle. […] Conformément à l'article 2 du décret n° 2010-580 du 31 mai 2010, un spectacle pyrotechnique est « un spectacle présenté devant un public dans le cadre d'une manifestation publique ou privée remplissant au moins l'une des conditions suivantes : la mise œuvre d'articles pyrotechniques classés C4, K4 ou T2 ou la mise en œuvre d'articles pyrotechniques classés C2, C3, […]

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Décision1


1Tribunal administratif de Strasbourg, 11 juillet 2014, n° 1305018
Annulation Cour administrative d'appel : Annulation

[…] 49-02-03 […] Considérant que le titre 1 er de l'arrêté du 31 mai 2010, visé par ces dispositions, concerne uniquement « le stockage momentané des articles pyrotechniques » ; que son article 3 prévoit que « Les dispositions du présent titre ne s'appliquent pas au stockage momentané des artifices de divertissement (…) » ; que l'article 1 er indique que l'arrêté définit, notamment, « les règles de sécurité et de sûreté auxquelles est soumis le stockage momentané des artifices de divertissement et des articles pyrotechniques destinés au théâtre en vue d'un spectacle pyrotechnique au sens de l'article 2 du décret n° 2010-580 du 31 mai 2010 », […]

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