Décret n° 2010-615 du 7 juin 2010 portant création de traitements automatisés de données à caractère personnel relatifs à l'identification biométrique des personnes écrouées, dénommés « BIOAP »

Sur le décret

Entrée en vigueur : 10 juin 2010
Dernière modification : 10 juin 2010

Commentaire1


M. Pierre Morel-A-L'Huissier · Questions parlementaires · 23 avril 2013

Pierre Morel-A-L'Huissier attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'application du décret n° 2010-615 du 7 juin 2010 portant création de traitements automatisés de données à caractère personnel relatifs à l'identification biométrique des personnes écrouées, dénommés « BIOAP ». […]

 

Décision0

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Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés,
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 26 et 27 ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 3 décembre 2009 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :

Article 1

Est autorisée la création, par le ministère de la justice et des libertés, de traitements automatisés de données à caractère personnel dénommés « BIOAP » comportant des données biométriques et ayant pour finalités :
a) D'établir une carte d'identité interne des personnes écrouées ;
b) De procéder à l'identification de ces personnes, afin notamment de lutter contre des tentatives d'évasion par substitution.
Ces traitements sont mis en œuvre au sein des établissements pénitentiaires.

Article 2

Les catégories de données à caractère personnel relatives aux personnes écrouées enregistrées dans les traitements automatisés prévus à l'article 1er sont les suivantes :
― nom de famille, nom d'usage, alias et prénoms ;
― numéro d'écrou ;
― photographie d'identité numérisée ;
― gabarit du contour de la main ;
― suivi des contrôles d'identification.
Les traitements ne comportent pas de dispositifs de reconnaissance faciale à partir de la photographie numérisée.

Article 3

Les données à caractère personnel mentionnées à l'article 2 sont conservées jusqu'à la levée d'écrou faisant suite à la libération ou au transfèrement définitif des personnes écrouées, à l'exception des enregistrements des contrôles d'identification qui sont conservés un mois à compter de leur survenance.