Décret n° 2010-619 du 7 juin 2010 fixant les modalités de l'intéressement des personnels de certains établissements publics relevant du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche pour services rendus lors de la participation à des opérations de recherche scientifique ou de prestations de servicesAbrogé

Sur le décret

Entrée en vigueur : 10 juin 2010
Dernière modification : 10 juin 2010

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Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, du ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique et du ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat,
Vu le code de l'éducation ;
Vu le code de la recherche ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 20, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat,
Décrète :

Article 1

Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, les établissements publics scientifiques et technologiques et les autres établissements publics à caractère administratif relevant des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la recherche ayant une mission statutaire de recherche peuvent faire bénéficier leurs personnels d'un intéressement à la préparation, à la réalisation et à la gestion d'opérations de recherches, d'études, d'analyses, d'essais, d'expertise effectuées aux termes de contrats et de conventions passés par eux ou en contrepartie de dons et legs qu'ils reçoivent. Les activités susceptibles d'ouvrir droit à l'intéressement peuvent être réalisées par les bénéficiaires au titre de leurs obligations de service ou au-delà de celles-ci.
L'intéressement ne peut être versé que pour une opération achevée. Le coût des rétributions versées est imputé sur les ressources de l'établissement provenant de chacun de ces contrats, conventions, dons ou legs.

Article 2

Le montant total de l'intéressement réparti entre les agents ayant participé de manière individuelle ou collective à une opération ne peut excéder 50 % du montant disponible au titre de celle-ci. Le montant disponible est égal à la différence entre le total des ressources acquises à l'établissement et le total des charges nécessaires à la réalisation de l'opération.
Le montant disponible au titre de l'opération est attesté par l'agent comptable, qui s'appuie sur une comptabilité d'analyse des coûts.
Les critères d'attribution de l'intéressement, qui prennent en compte notamment les services rendus par les bénéficiaires et leur participation à l'opération, sont fixés par le conseil d'administration de l'établissement public concerné. Il en va de même des modalités de versement de l'intéressement et de la fixation du montant maximal annuel d'intéressement par bénéficiaire.

Article 3

La liste des bénéficiaires et les attributions individuelles de l'intéressement prévu par le présent décret sont arrêtées par le président ou directeur de l'établissement sur proposition du directeur de la composante, de l'unité de recherche ou du responsable du service dans lesquels exercent les bénéficiaires.
Lorsque les bénéficiaires relèvent de plusieurs établissements, les décisions d'attribution sont prises par le président ou le directeur de l'établissement qui assure la gestion administrative et financière de l'opération. Il transmet à l'établissement employeur de chaque bénéficiaire une copie de sa décision.