Article 3 du Décret n° 2010-632 du 9 juin 2010 relatif au suivi, au contrôle et à la dématérialisation des procédures concernant les mouvements de produits énergétiques soumis à accise au sein de l'Union européenne

Chronologie des versions de l'article

Version11/06/2010
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Version17/01/2013

Entrée en vigueur le 17 janvier 2013

Modifié par : Décret n°2013-48 du 14 janvier 2013 - art. 1

I. - Un entrepositaire agréé ou un expéditeur enregistré établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne peut livrer directement en France métropolitaine en suspension des droits d'accise des produits, sous couvert du document administratif électronique unique mentionné à l'article 158 septdecies du code des douanes, à des opérateurs, autres que des particuliers, désignés par un destinataire enregistré en France métropolitaine, sans que ces produits soient préalablement réceptionnés dans les locaux de ce dernier. Pour chaque livraison, l'adresse du dernier destinataire réel figurera sur le document d'accompagnement.

II. ― Le destinataire enregistré désigne un bureau de douane et droits indirects de domiciliation auprès duquel il acquitte, le cas échéant, les droits d'accise sur les produits livrés.
III. ― Outre les obligations définies au II et au IV de l'article 158 nonies du code des douanes, le destinataire enregistré est tenu de mettre à disposition du bureau de domiciliation, et sur simple demande de celui-ci, la liste des clients livrés durant l'année en cours et les trois années la précédant.
IV. ― Dans le cadre de la procédure informatisée décrite à l'article 1er, le document administratif électronique doit être apuré par le destinataire enregistré qui doit fournir à l'administration tout élément de preuve de la réception et de la prise en charge du produit.

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Entrée en vigueur le 17 janvier 2013

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