Article 1 bis du Décret n° 2010-632 du 9 juin 2010 relatif au suivi, au contrôle et à la dématérialisation des procédures concernant les mouvements de produits énergétiques soumis à accise au sein de l'Union européenne

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2018

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Est créé par : Décret n°2017-1887 du 29 décembre 2017 - art. 1

I. - Lorsque l'accès au service de suivi informatique des mouvements de marchandises soumises à accise est indisponible, des produits peuvent être expédiés en suspension de droits d'accise à condition :


- qu'ils soient accompagnés d'un document papier contenant les mêmes données que le projet de document administratif électronique ;
- que l'expéditeur informe l'administration des douanes et droits indirects avant l'expédition des marchandises, dans les conditions et les modalités qu'elle détermine.


Les modalités sont identiques lorsque l'expéditeur, qui doit en informer l'administration, ne peut pas se connecter en raison d'une indisponibilité de son propre système informatique.
II. - L'expéditeur peut changer la destination des marchandises conformément au III de l'article 1er. Il en informe préalablement l'administration. Lorsque l'expéditeur est en mesure de se connecter à nouveau au service de suivi informatique, il présente un projet de document administratif électronique, conformément aux dispositions du I de l'article 1er, en tenant compte le cas échéant du changement de destination effectué.
III. - Dès que les données figurant dans le document administratif électronique sont validées, ce document remplace le document papier. Le document administratif électronique est transmis dans les conditions fixées au II de l'article 1er et la réception des produits est attestée dans les conditions fixées aux V et VI de l'article 1er.
Tant que les données figurant dans le document administratif électronique ne sont pas validées, le mouvement est considéré comme ayant lieu en suspension de droits d'accise sous couvert du document papier. Une copie de ce document est conservée par l'expéditeur à l'appui de sa comptabilité matières.
Si le service de suivi informatique des mouvements de marchandises soumises à accise est indisponible et ne permet pas au destinataire d'établir l'accusé de réception mentionné aux V et VI de l'article 1er, le destinataire présente à l'administration, lors de la réception des produits soumis à accise, un document papier contenant les mêmes données que l'accusé de réception et attestant de la réception des produits.
Les modalités sont identiques lorsque le destinataire, qui doit en informer l'administration, ne peut pas se connecter au service en raison d'une indisponibilité de son propre système informatique.
Lorsque le destinataire est en mesure de se connecter à nouveau au service de suivi informatique des mouvements de marchandises soumises à accise, il établit un accusé de réception par voie électronique.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

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