Article 33 du Décret n° 2010-651 du 11 juin 2010 relatif à la composition des chambres régionales de métiers et de l'artisanat et des chambres de métiers et de l'artisanat et à l'élection de leurs membres

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Version14/06/2010
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Version14/11/2010

Entrée en vigueur le 14 novembre 2010

Modifié par : Décret n°2010-1356 du 11 novembre 2010 - art. 25 (VT)

Les dispositions du présent décret sont applicables au renouvellement des chambres de métiers et de l'artisanat de région et des chambres régionales de métiers et de l'artisanat pour lequel la clôture du scrutin a été fixée au 13 octobre 2010 par le décret du 17 novembre 2009 susvisé. Toutefois :
1° Par dérogation aux dispositions de l'article 3 du décret du 27 mai 1999 susvisé dans sa rédaction résultant du présent décret, pour ce renouvellement, chaque liste comporte au moins un candidat de chaque sexe au sein de chaque tranche de quatre candidats.
2° Par dérogation aux dispositions de l'article 10 du décret du 27 mai 1999 susvisé dans sa rédaction résultant du présent décret, pour ce renouvellement, la liste électorale est établie le 20 juin 2010.

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Entrée en vigueur le 14 novembre 2010

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Décisions2


1Tribunal administratif de Montreuil, 23 décembre 2010, n° 1010991
Rejet

[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du I de l'article 3 du décret n° 99-433 du 27 mai 1999, dans sa rédaction en vigueur à la date du scrutin : « Les membres des chambres régionales de métiers et de l'artisanat sont élus en même temps, […] soit avoir constitué des garanties jugées suffisantes par ces organismes » ; qu'aux termes de l'article 33 du décret n° 2010-651 du 11 juin 2010 : « Les dispositions du présent décret sont applicables au renouvellement des chambres de métiers et de l'artisanat et des chambres régionales de métiers et de l'artisanat pour lequel la clôture du scrutin a été fixée au 13 octobre 2010 par le décret du 17 novembre 2009 susvisé. […]

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2Tribunal administratif de Nîmes, 20 octobre 2010, n° 1002536
Rejet

[…] La CAPEB du Gard soutient que M me X ne démontre pas être immatriculée ou mentionnée au répertoire des métiers de la chambre de métiers et de l'artisanat depuis au moins deux ans et par suite être éligible ; que dès lors la liste Union des artisans gardois ne respecte pas les dispositions de l'article 33 du décret n° 2010-651 du 11 juin 2010, qui prévoit que chaque liste comporte au moins un candidat de chaque sexe au sein de chaque tranche de quatre candidats ;

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