Décret n° 2010-663 du 17 juin 2010 portant réorganisation de l'institution des conseillers du commerce extérieur de la France

Sur le décret

Entrée en vigueur : 19 juin 2010
Dernière modification : 28 juin 2021

Commentaire1


1Ministères Et Secrétariats D'État - Structures Administratives - Instances Consultatives. Missions. Moyens.
M. Michel Zumkeller · Questions parlementaires · 20 novembre 2012

L'article 4 du décret n° 2010-663 du 17 juin 2010 portant réorganisation de l'institution des conseillers du commerce extérieur de la France institue une commission consultative donnant des avis sur les dossiers de candidature à la fonction de conseiller du commerce extérieur de la France. Cette commission est présidée par le ministre chargé du commerce extérieur ou son représentant qui, en cas de partage des voix, dispose d'une voix prépondérante. La direction générale du Trésor assure le secrétariat de cette commission interministérielle.

 

Décisions2


1Conseil d'État, Juge des référés, 18 avril 2023, 472647, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] — la sanction de radiation n'a pas été prise sur proposition du ministre chargé du commerce extérieur, en méconnaissance des dispositions de l'article 5 du décret n° 2010-663 du 17 juin 2010 ; […]

 

2Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 15, 2 février 2022, n° 21/10621

Confirmation — 

[…] Quant au renouvellement en 2016 de la nomination de B A comme conseiller du commerce extérieur en CHINE, la condition relative à la résidence en CHINE n'est plus mentionnée dans la version du décret n° 2010-663 du 17 juin 2010 en vigueur au 21/12/2013.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi,
Vu la loi n° 2000-242 du 14 mars 2000 relative aux volontaires civils institués par l'article L. 111-2 du code du service national et à diverses mesures relatives à la réforme du service national ;
Vu le décret du 9 mars 1921 reconnaissant le Comité national des conseillers du commerce extérieur de la France comme établissement d'utilité publique ;
Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 modifié relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif ;
Vu le décret n° 2009-623 du 6 juin 2009 relatif à certaines commissions administratives à caractère consultatif relevant du ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi ;
Vu le décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 relatif à l'organisation et aux missions des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, notamment son article 15 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :

Article 1

Les conseillers du commerce extérieur de la France concourent par des actions bénévoles au développement des échanges internationaux de la France et, à ce titre, sont des correspondants du ministre chargé de l'économie, du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé du commerce extérieur.

Ils assistent les pouvoirs publics en leur soumettant des communications relatives au commerce extérieur et en répondant à des demandes d'enquêtes. Ils les appuient dans leurs actions pour le développement international des entreprises, en particulier en faveur des petites et moyennes entreprises, et apportent leurs compétences et leur expérience en matière de soutien à la formation et à l'accompagnement des jeunes sur les marchés internationaux, notamment la promotion de la procédure des volontaires internationaux en entreprise. Ils participent à la promotion de l'attractivité du territoire national. Ils peuvent être consultés par les conseils régionaux en vue de l'élaboration de leur schéma de développement économique, d'innovation et d'internationalisation, mentionné à l'article L. 4251-13 du code général des collectivités territoriales.

Ils sont membres du Comité national des conseillers du commerce extérieur de la France, association reconnue d'utilité publique par le décret du 9 mars 1921 susvisé.
Ils exercent leur mandat à titre gratuit.

Avant leur nomination ou le renouvellement de leur mandat, les conseillers du commerce extérieur de la France signent une lettre par laquelle ils s'engagent à remplir les missions décrites au présent article et à participer aux travaux et réunions du comité local auquel ils sont rattachés. Les comités locaux sont créés ou supprimés sur proposition du conseil d'administration approuvée par l'assemblée générale de l'association.

Article 2

Les conseillers du commerce extérieur de la France résidant à l'étranger relèvent, pour l'exercice de leur mandat, de l'autorité des ambassadeurs. Rattachés au comité local du pays de leur résidence, ils reçoivent du chef du service économique auprès de l'ambassade de France, qui participe à l'animation de ce comité, toutes informations et orientations utiles pour l'accomplissement de leur mandat.

Les conseillers du commerce extérieur de la France résidant en France relèvent, pour l'exercice de leur mandat, de l'autorité du préfet de région. Rattachés à un comité local de la région dans laquelle ils résident, ils reçoivent du préfet de région, qui participe à l'animation de ce comité, toutes informations et orientations utiles pour l'accomplissement de leur mandat.

Article 3

I. ― Les conseillers du commerce extérieur de la France sont nommés pour trois ans par décret du Premier ministre sur proposition du ministre chargé du commerce extérieur, après examen de leur demande par la commission instituée à l'article 4.

Ils sont choisis parmi les dirigeants, cadres d'entreprises et professions indépendantes exerçant des responsabilités et contribuant au rayonnement international de la France. Peuvent également être nommés conseillers du commerce extérieur de la France les dirigeants et les cadres des organisations professionnelles et d'associations, ainsi que les universitaires,dont la compétence est reconnue dans le domaine des relations économiques internationales.

II. ― Nul ne peut être nommé conseiller du commerce extérieur de la France s'il n'en fait la demande expresse et s'il ne remplit pas les conditions suivantes :

a) Etre de nationalité française, de la nationalité d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

b) Etre âgé de moins de soixante-cinq ans à la date de la première nomination ;

c) Jouir de ses droits civils et civiques ;

d) Justifier de cinq années au moins d'activité et de pratiques dans le domaine de l'économie internationale.
Tout salarié doit avoir recueilli l'accord de son employeur.

III.-Les candidats aux fonctions de conseiller du commerce extérieur de la France exerçant leur mandat à l'étranger sont proposés par les chefs du service économique auprès de l'ambassade de France. Cette proposition est soumise à l'avis de l'ambassadeur.

IV.-Les candidats aux fonctions de conseiller du commerce extérieur de la France exerçant leur mandat en France métropolitaine sont proposés par les présidents de comités locaux mentionnés au cinquième alinéa de l'article 1er.

Cette proposition est soumise à la consultation conjointe du président de conseil régional et des représentants de Business France et des chambres de commerce et d'industrie de région, et du préfet de région.

V.-Par dérogation aux dispositions du IV, les candidats aux fonctions de conseiller du commerce extérieur de la France sont proposés :

1° En Guyane, par le directeur général des populations ;

2° En Guadeloupe, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, par le directeur de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités ;

3° A Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, par le directeur de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de Guadeloupe ;

4° A Saint-Pierre-et-Miquelon, par le directeur de la cohésion sociale, du travail, de l'emploi et de la population ;

Cette proposition est soumise à la consultation du représentant de l'Etat dans chacune des collectivités susmentionnées.

VI. ― Les mandats des conseillers du commerce extérieur de la France peuvent, sur leur demande, être renouvelés pour trois ans après examen par la commission instituée à l'article 4 de la manière dont ils se sont acquittés de leurs fonctions, au regard des dispositions de l'article 1er, notamment au regard du rapport de fin de mandat qui fait l'objet d'un avis motivé du président du comité local auquel ils sont rattachés.

VII-Les conseillers du commerce extérieur de la France ayant cessé d'exercer toute forme d'activité professionnelle peuvent se voir conférer, sur leur demande et après avis de la commission, la distinction de conseiller honoraire s'ils ont accompli au moins trois mandats dont un à l'étranger, ou trois mandats dans une fonction de direction comportant des responsabilités internationales. Pour les conseillers honoraires nommés à compter du 1er janvier 2022, la distinction de conseiller honoraire est conférée pour une durée de six ans non renouvelable.