Article 11 du Décret n° 2010-735 du 29 juin 2010 relatif au contrat d'engagement de service public durant les études médicalesAbrogé

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Version02/07/2010

Les références de ce texte après la renumérotation du 21 août 2013 sont les articles : Code de l'éducation - art. R632-73 (V), Code de l'éducation - art. R632-74 (V), Code de l'éducation - art. R632-72 (V)

Entrée en vigueur le 2 juillet 2010

I. ― A chaque rentrée universitaire, le directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine dont dépend l'étudiant ou l'interne signataire d'un contrat d'engagement de service public déclare son inscription administrative au centre national de gestion.
II. ― Au terme des études, la date d'obtention du diplôme d'études spécialisées préparé est communiquée par le directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine au centre national de gestion. Le versement de l'allocation cesse et l'exercice professionnel est considéré comme débutant à compter de cette même date.
III. ― A l'issue de l'obtention d'un diplôme d'études spécialisées, par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, le directeur général de l'agence régionale de santé peut, après avis motivé du directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine, accorder à l'interne un report de l'installation ou de la prise de fonctions lorsque cette demande est justifiée par le projet professionnel ou universitaire du demandeur. Tout report accordé proroge le contrat d'engagement de service public d'une durée équivalente à celle de ce report. Le directeur général de l'agence régionale de santé informe le centre national de gestion de sa décision.

Entrée en vigueur le 2 juillet 2010
Sortie de vigueur le 21 août 2013

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