Article 14 du Décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 relatif à la contribution à la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre

Chronologie des versions de l'article

Version04/07/2010
>
Version30/04/2015
>
Version24/03/2017
>
Version01/07/2021

Entrée en vigueur le 24 mars 2017

Modifié par : Décret n°2017-373 du 21 mars 2017 - art. 2

Prenant en compte les accords conclus entre les éditeurs de services et les organisations professionnelles de l'industrie audiovisuelle et des critères objectifs et transparents tels que le chiffre d'affaires de l'éditeur de services ou la nature de sa programmation, les conventions et les cahiers des charges déterminent l'étendue des droits cédés par genre d'œuvres audiovisuelles.

Dans ce cadre, ils peuvent notamment :

1° Fixer la part minimale des dépenses qu'un éditeur de services doit consacrer à la production d'œuvres inédites ;

2° Instaurer des obligations particulières pour un ou plusieurs genres d'œuvres audiovisuelles, notamment la fiction, le documentaire de création, l'animation et le spectacle vivant ;


3° Prévoir, lorsque l'éditeur de services en fait la demande au plus tard le 1er juillet de l'exercice en cours, que la contribution de l'éditeur de services au développement de la production d'œuvres audiovisuelles pour l'exercice concerné porte globalement sur le service de télévision et les autres services de télévision ou de médias audiovisuels à la demande qu'il édite ou qui sont édités par ses filiales ou les filiales de la société qui le contrôle au sens du 2° de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée ;


4° Majorer la part de la contribution à des œuvres patrimoniales mentionnée aux articles 9 et 10 pour tenir notamment compte de l'augmentation du chiffre d'affaires de l'éditeur de services ;

5° Permettre de reporter, sur les exercices suivants, la réalisation d'une partie de l'obligation prévue à l'article 9 ou à l'article 10, dans la limite de 10 % de celle-ci et sur une période définie par la convention ou le cahier des charges, ou de rattacher à un exercice, dans la même limite et sur la même période, les dépenses engagées lors d'un exercice précédent qui n'ont pas encore été prises en compte ;

6° Fixer, sous réserve du respect de l'obligation mentionnée au troisième alinéa de l'article 9 ou à l'article 10, pour les éditeurs de services dont le chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent est inférieur à 200 millions d'euros, la proportion prévue au premier alinéa de l'article 9 à un niveau inférieur, à la condition que cette baisse soit compensée par des sommes investies dans des émissions autres que de fiction majoritairement réalisées en plateau, ces sommes n'étant décomptées que pour la moitié de leur montant . Pour les éditeurs de services dont le chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent est compris entre 100 et 200 millions d'euros, cette baisse est toutefois limitée à 3 % de ce chiffre d'affaires ;

7° Fixer la part de production indépendante consacrée à des œuvres patrimoniales à un niveau inférieur à celui prévu par l'article 15, sans pouvoir descendre en dessous de 8 % du chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent, en contrepartie d'engagements favorables au renforcement de l'indépendance de la production pouvant notamment porter sur la part du capital social ou sur les droits de vote de l'entreprise de production détenus par l'éditeur de services ou sur l'étendue des droits cédés ;

8° Valoriser avec un coefficient multiplicateur, dans la limite du double de leur montant, les dépenses mentionnées :

- au 4° de l'article 12 lorsqu'elles sont versées aux auteurs et qu'elles ne donnent pas lieu à la mise en production ;

- aux 1°, 2° et 4° du même article lorsqu'elles sont investies dans la production de pilotes de séries dont les caractéristiques et les conditions de production sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture ;

- au 5° du même article.

9° Fixer, pour un ou plusieurs genres d'œuvres, le pourcentage minimum de financement du devis de production mentionné au deuxième alinéa du 1° de l'article 15 à un niveau moindre, sans pouvoir être inférieur à 60 % ;

10° Déduire du chiffre d'affaires net de l'exercice les recettes provenant de l'exploitation des œuvres financées par l'éditeur ou provenant des cessions de droits de diffusion d'œuvres sur lesquelles porte la contribution lorsque ces cessions interviennent entre services de télévision ou de médias audiovisuels à la demande de l'éditeur ou de ses filiales ou des filiales de la société qui le contrôle au sens du 2° de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée ;

11° Permettre, pour l'appréciation du respect de l'article 13, que la diffusion des œuvres commence entre 20 heures et 21 heures 30. La part des rediffusions qui peut être incluse dans le volume annuel de ces diffusions est alors fixée à un niveau inférieur à 25 %.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 24 mars 2017
Sortie de vigueur le 1 juillet 2021

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions67


1Décision n° 2019-312 du 10 juillet 2019 relative à un appel aux candidatures pour l'édition d'un service de télévision à vocation locale diffusé en clair par voie…

[…] Extraits de l'article 29 (alinéas 6 à 14) : […] Il est précisé à l'article 1 er du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 que les obligations relatives à la contribution des éditeurs au développement de la production d'œuvres cinématographiques ne sont pas applicables à ceux qui diffusent chaque année un nombre de films de longue durée « inférieur ou égal à 52, sans que le nombre annuel total de diffusions et de rediffusions de toute nature de ces œuvres excède 104 ».

 Lire la suite…
  • Candidat·
  • Diffusion·
  • Service·
  • Télévision·
  • Définition·
  • Éditeur·
  • Audiovisuel·
  • Téléachat·
  • Données·
  • Production

2Décision n° 2011-220 du 27 avril 2011 relative à un appel aux candidatures pour l'édition de services de télévision à vocation locale diffusés en clair par voie…

[…] 60 W (14) […] Le candidat décrit son service en tenant compte des obligations prévues notamment au décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 relatif à la contribution à la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre. Il prend également en considération les éléments constitutifs d'une convention tels qu'ils sont énumérés à l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986. Il s'attache, tout particulièrement, à montrer dans quelle mesure les caractéristiques de son projet répondent aux critères de sélection qui sont explicités au II-7 du présent texte d'appel.

 Lire la suite…
  • Diffusion·
  • Candidat·
  • Service·
  • Éditeur·
  • Télévision·
  • Audiovisuel·
  • Téléachat·
  • Production·
  • Autorisation·
  • Journal

3Décision n° 2010-665 du 13 juillet 2010 relative à un appel aux candidatures pour l'édition de services privés de télévision à vocation locale diffusés en clair…

[…] Le candidat décrit son service en tenant compte des obligations prévues notamment au décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 relatif à la contribution à la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre. Il prend également en considération les éléments constitutifs d'une convention tels qu'ils sont énumérés à l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée. […] L'article 14 de ce même décret impose que soit déterminée dans les conventions l'étendue des droits cédés par genre d'œuvres audiovisuelles en « prenant en compte les accords conclus entre les éditeurs de services et les organisations professionnelles de l'industrie audiovisuelle ». […]

 Lire la suite…
  • Diffusion·
  • Candidat·
  • Service·
  • Éditeur·
  • Télévision·
  • Audiovisuel·
  • Téléachat·
  • Production·
  • Journal·
  • Autorisation
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).