Article 2 du Décret n° 2010-781 du 8 juillet 2010 relatif aux groupements, ententes et engagements de programmation cinématographiqueAbrogé

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Version11/07/2010

La référence de ce texte après la renumérotation du 12 juillet 2014 est l'article : Code du cinéma et de l'image animée - art. R212-20 (M)

Entrée en vigueur le 11 juillet 2010

Un groupement ou une entente de programmation ne peut être agréé que si sont remplies les conditions suivantes :
1° Tous les membres sont titulaires de l'autorisation d'exercice de la profession d'exploitant prévue par l'article L. 212-2 du code du cinéma et de l'image animée ;
2° Le groupement ou l'entente ne peut comporter plus d'un membre ayant réalisé, dans l'ensemble de ses établissements, au cours de l'année précédente, plus de 0,5 % des entrées sur le territoire métropolitain ;
3° Le groupement ou l'entente ne peut comporter un membre ayant réalisé dans l'ensemble de ses établissements au cours de l'année précédente plus de 0,5 % des entrées du territoire métropolitain, qui serait déjà membre d'un autre groupement ou entente ;
4° Aucun accord de programmation ne lie le groupement ou l'entente à un autre groupement ou entente ;
5° Tous les membres sont liés au groupement ou à l'entente par le contrat de programmation prévu par l'article L. 212-21 du même code ;
6° Les engagements de programmation souscrits par le groupement ou l'entente sont homologués dans les conditions prévues au chapitre II.

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Entrée en vigueur le 11 juillet 2010
Sortie de vigueur le 12 juillet 2014

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