Décret n°2010-781 du 8 juillet 2010
Article 2 du Décret n° 2010-781 du 8 juillet 2010 relatif aux groupements, ententes et engagements de programmation cinématographiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 juillet 2010
Un groupement ou une entente de programmation ne peut être agréé que si sont remplies les conditions suivantes :
1° Tous les membres sont titulaires de l'autorisation d'exercice de la profession d'exploitant prévue par l'article L. 212-2 du code du cinéma et de l'image animée ;
2° Le groupement ou l'entente ne peut comporter plus d'un membre ayant réalisé, dans l'ensemble de ses établissements, au cours de l'année précédente, plus de 0,5 % des entrées sur le territoire métropolitain ;
3° Le groupement ou l'entente ne peut comporter un membre ayant réalisé dans l'ensemble de ses établissements au cours de l'année précédente plus de 0,5 % des entrées du territoire métropolitain, qui serait déjà membre d'un autre groupement ou entente ;
4° Aucun accord de programmation ne lie le groupement ou l'entente à un autre groupement ou entente ;
5° Tous les membres sont liés au groupement ou à l'entente par le contrat de programmation prévu par l'article L. 212-21 du même code ;
6° Les engagements de programmation souscrits par le groupement ou l'entente sont homologués dans les conditions prévues au chapitre II.