Article 8 du Décret n° 2010-820 du 14 juillet 2010 relatif aux conditions de signalisation des ouvrages visés à l'article L. 211-3 du code de l'environnementAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version22/07/2010

La référence de ce texte après la renumérotation du 28 mars 2013 est l'article : Code des transports - art. R4242-8 (V)

Entrée en vigueur le 22 juillet 2010

Le propriétaire, le concessionnaire ou l'exploitant auquel sont notifiées les décisions prévues aux articles 3 ou 6 est tenu de mettre en place la signalisation ou, s'il y a lieu, de modifier la signalisation existante, conformément au plan approuvé ou contenu dans le règlement particulier de police dans un délai de douze mois à compter de la date de la notification de ce document.
Il met en place, entretient et, le cas échéant, modifie la signalisation à ses frais.
A défaut du respect des obligations mentionnées aux deux alinéas précédents, les dispositions de l'article L. 216-1 du code de l'environnement sont applicables.

Entrée en vigueur le 22 juillet 2010
Sortie de vigueur le 28 mars 2013

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