Article 3 du Décret n° 2010-860 du 23 juillet 2010 portant création, par le ministère de la défense, d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « indemnisation des victimes des essais nucléaires »

Chronologie des versions de l'article

Version26/07/2010
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Version14/02/2015

Entrée en vigueur le 14 février 2015

Modifié par : DÉCRET n°2015-159 du 11 février 2015 - art. 9

I. ― Peuvent accéder directement aux informations enregistrées dans le traitement, dans le cadre de l'instruction des demandes, les agents habilités du secrétariat du comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires.
II. - Sont destinataires des informations et des données à caractère personnel enregistrées, en fonction de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître :
1° Les membres du comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires ;
2° Les agents habilités de la direction des affaires juridiques du ministère de la défense, pour les besoins du traitement des contentieux ;
3° Les agents habilités des organismes assurant la liquidation et le paiement des indemnisations, pour les données mentionnées aux b, d, h et q du 1° de l'article 2 et pour les informations mentionnées aux a et b du 2° de l'article 2 ;
4° Les agents habilités du service des pensions des armées, pour le récolement des données médicales et des réparations déjà perçues à raison des mêmes chefs de préjudice, pour les données mentionnées aux a, b, c, d, g, h, k, m et o du 1° de l'article 2 ;
5° Les experts médicaux auprès des tribunaux, dans le cadre de l'évaluation des dommages corporels pour les données mentionnées aux a, b, c, d, e, f, g, h, j, k, m, n et o du 1° de l'article 2 ;
6° Les agents habilités du service de santé des armées, dans le cadre du récolement des données médicales pour les informations mentionnées aux a, b, c, d, g, h, k et m du 1° de l'article 2 ;
7° Les professionnels de santé ayant dispensé les soins, dans le cadre du récolement des informations médicales pour les données mentionnées aux a, b, c, d, g, h, k et m du 1° de l'article 2 ;
8° Les agents habilités du département de suivi des centres d'expérimentations nucléaires, dans le cadre du recueil des informations à caractère nucléaire pour les données mentionnées aux a, b, c, d, g, h, j, k, l, m, n et o du 1° de l'article 2 ;
9° Les agents habilités des services du délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense, dans le cadre du recueil des données à caractère nucléaire pour les données mentionnées aux a, b, c, d, g, h, j, k, l, m, n et o du 1° de l'article 2 ;
10° Les agents habilités du service des archives médicales hospitalières des armées, pour le récolement des données médicales pour les données mentionnées aux a, b, c, d, g, h, j, k et m du 1° de l'article 2 ;
11° Les agents habilités du service historique de la défense, pour la détermination de la présence dans les zones mentionnées à l'article 2 du décret du 11 juin 2010 susvisé et aux dates mentionnées à l'article 2 de la loi du 5 janvier 2010 susvisée pour les données mentionnées aux b, c, d, g, h, j et k du 1° de l'article 2 ;
12° Les agents habilités du bureau central d'archives administratives militaires, pour la détermination de la présence dans les zones mentionnées à l'article 2 du décret du 11 juin 2010 susvisé et aux dates mentionnées à l'article 2 de la loi du 5 janvier 2010 susvisée pour les données mentionnées aux b, c, d, j et k du 1° de l'article 2 ;
13° Les agents habilités des services d'archives du Commissariat à l'énergie atomique, pour la détermination de la présence dans les zones mentionnées à l'article 2 du décret du 11 juin 2010 susvisé et aux dates mentionnées à l'article 2 de la loi du 5 janvier 2010 susvisée et pour l'évaluation des dommages pour les données mentionnées aux a, b, c, d, g, j, k, l, m et n du 1° de l'article 2 ;
14° Les agents habilités de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale, pour connaître les différents employeurs et les réparations déjà perçues à raison des mêmes chefs de préjudice pour les données mentionnées aux a, b, c, d, g, h, k, m, n et o du 1° de l'article 2 ;
15° Les agents habilités des caisses d'assurance maladie et des mutuelles, pour connaître les différents employeurs et les réparations déjà perçues à raison des mêmes chefs de préjudice pour les données mentionnées aux a, b, c, d, g, h, k, m, n et o du 1° de l'article 2 ;
16° Les agents habilités de la Caisse nationale d'assurances sociales, pour connaître les différents employeurs et les réparations déjà perçues à raison des mêmes chefs de préjudice pour les données mentionnées aux a, b, c, d, g, h, k, m, n et o du 1° de l'article 2 ;
17° Les agents habilités de la caisse de prévoyance sociale de Polynésie française, pour connaître les différents employeurs et les réparations déjà perçues à raison des mêmes chefs de préjudice pour les données mentionnées aux a, b, c, d, g, h, k, m et o du 1° de l'article 2 ;
18° Les agents habilités du centre médical de suivi de la Polynésie française, pour le récolement des données médicales et des réparations déjà perçues à raison des mêmes chefs de préjudice et pour les besoins du centre exerçant le rôle de guichet unique pour les données mentionnées aux a, b, c, d, g, h, k, m et o du 1° de l'article 2 ;
19° Les agents habilités des caisses de retraites, pour connaître les différents employeurs et les réparations déjà perçues à raison des mêmes chefs de préjudice pour les données mentionnées aux a, b, c, d, h, k, m et n du 1° de l'article 2 ;
20° Les agents habilités des missions diplomatiques et consulaires de la France à l'étranger, pour les besoins de l'exercice de leur rôle de coordinateur, pour les données mentionnées aux a, b, c, d, g, h, k, m et o du 1° de l'article 2 ;
21° Les agents habilités des services déconcentrés de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, pour les besoins de l'exercice de leur rôle de coordinateur, pour les données mentionnées aux a, b, c, d, g, h, j, k, m et o du 1° de l'article 2 ;
22° Les curateurs et tuteurs des demandeurs, dans le cadre de l'instruction des dossiers, pour les données mentionnées aux a, b, c, d et h du 1° de l'article 2 ;
23° Les agents habilités des mairies, pour l'établissement de l'état civil des demandeurs et la détermination de la présence dans les zones mentionnées à l'article 2 du décret du 11 juin 2010 susvisé pour les données mentionnées aux b, c, d, g et h du 1° de l'article 2 ;
24° Les agents habilités des offices notariaux, dans le cadre de la domiciliation du paiement des indemnisations pour les données mentionnées aux b, c, d et h du 1° de l'article 2.
III. ― Sont destinataires des données mentionnées aux a et b du 2° de l'article 2 les agents habilités des organismes bancaires.

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