Article 3 du Décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat

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Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Modifié par : Décret n°2020-1427 du 20 novembre 2020 - art. 109 (V)

L'entretien professionnel porte principalement sur :

1° Les résultats professionnels obtenus par le fonctionnaire eu égard aux objectifs qui lui ont été assignés et aux conditions d'organisation et de fonctionnement du service dont il relève ;

2° Les objectifs assignés au fonctionnaire pour l'année à venir et les perspectives d'amélioration de ses résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant, des perspectives d'évolution des conditions d'organisation et de fonctionnement du service ;

3° La manière de servir du fonctionnaire ;

4° Les acquis de son expérience professionnelle ;

5° Le cas échéant, la manière dont il exerce les fonctions d'encadrement qui lui ont été confiées ;

6° Les besoins de formation du fonctionnaire eu égard, notamment, aux missions qui lui sont imparties, aux compétences qu'il doit acquérir et à son projet professionnel ;

7° Ses perspectives d'évolution professionnelle en termes de carrière et de mobilité.

Lorsque le fonctionnaire a atteint, depuis au moins trois ans au 31 décembre de l'année au titre de laquelle il est procédé à l'évaluation, le dernier échelon du grade dont il est titulaire et lorsque la nomination à ce grade ne résulte pas d'un avancement de grade ou d'un accès à celui-ci par concours ou promotion internes, ses perspectives d'accès au grade supérieur sont abordées au cours de l'entretien et font l'objet d'une appréciation particulière du supérieur hiérarchique dans le compte rendu de cet entretien mentionné à l'article 4. Ces dispositions sont applicables aux agents en position de détachement, aux agents intégrés à la suite d'un détachement ou directement intégrés, qui n'ont bénéficié, depuis leur nomination au sein de leur administration, établissement ou collectivité territoriale d'origine, d'aucune promotion ni par voie d'avancement ni par voie de concours ou de promotion internes.

Les arrêtés ou les décisions mentionnés à l'article 5 des ministres intéressés ou des autorités investies du pouvoir de gestion des corps concernés, pris après avis des comités sociaux d'administration compétents, fixent, le cas échéant, les autres thèmes sur lesquels peut porter l'entretien professionnel, en fonction de la nature des tâches confiées aux fonctionnaires et du niveau de leurs responsabilités.

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Décisions223


1Tribunal administratif de Nîmes, 18 juin 2015, n° 1303502
Annulation

[…] 1°) d'annuler la décision en date du 18 octobre 2013 par laquelle le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a rejeté sa demande tendant au paiement du versement exceptionnel de sa prime de fonction et de résultat ; 2°) d'enjoindre à cette autorité de procéder au versement des rappels de primes depuis le mois de décembre 2009 avec intérêt au taux légal et capitalisation des intérêts ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 135 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : — l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ;

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2Tribunal administratif de Lyon, 20 janvier 2016, n° 1303939
Annulation

[…] — les décisions attaquées sont entachées d'un vice de procédure, dès lors que son évaluation a été menée de manière incomplète puisque son entretien professionnel n'a pas porté sur les acquis de l'expérience professionnelle, les compétences personnelles, la capacité à définir et évaluer des objectifs, les formations envisagées, les perspectives d'évolution professionnelle en terme de carrière et de mobilité, et les autres points abordés à l'initiative du supérieur hiérarchique ou de l'agent, en méconnaissance de l'article 3 du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;

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3Tribunal administratif de Lille, 29 avril 2014, n° 1107354
Annulation

[…] Vu le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat ; […] 3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1 er de l'arrêté susvisé du

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