Article 5 du Décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat

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Version05/05/2017
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Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Modifié par : Décret n°2020-1427 du 20 novembre 2020 - art. 109 (V)

Des arrêtés des ministres intéressés ou des décisions des autorités investies du pouvoir de gestion des corps concernés, pris après avis des comités sociaux d'administration compétents, précisent les modalités d'organisation de l'entretien professionnel, le contenu du compte rendu qui se réfère aux thèmes mentionnés à l'article 3 et, le cas échéant, la liste des autorités hiérarchiques compétentes.

Des arrêtés des ministres intéressés ou des décisions des autorités investies du pouvoir de gestion des corps concernés, pris après avis des comités sociaux d'administration compétents, fixent les critères à partir desquels la valeur professionnelle des agents est appréciée au terme de l'entretien professionnel. Ces critères sont fonction de la nature des tâches qui leur sont confiées et du niveau de leurs responsabilités.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

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Décisions44


1Tribunal administratif de Nîmes, 18 juin 2015, n° 1303502
Annulation

[…] Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article 1 du décret du 22 décembre 2008 dans sa rédaction alors en vigueur, […] du niveau d'expertise et des sujétions spéciales liées aux fonctions exercées ; ― une part tenant compte des résultats de la procédure d'évaluation individuelle prévue par la réglementation en vigueur et de la manière de servir. » ; que l'article 5 de ce même décret prévoit enfin : « Les montants individuels de la part fonctionnelle et de la part liée aux résultats de l'évaluation et à la manière de servir sont respectivement déterminés comme suit : I. – S'agissant de la part fonctionnelle, […]

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2Tribunal administratif de Versailles, 19 octobre 2015, n° 1500378
Rejet

[…] Audience du 5 octobre 2015 […] — que l'article 4 du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ne prévoit pas de forme particulière concernant les règles de notification du compte-rendu de l'entretien d'évaluation ; que le délai de huit jours auquel fait référence la requérante correspond au délai minimum imparti à l'administration pour informer l'agent public de la date de son entretien ;

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3Tribunal administratif de Melun, 5 octobre 2015, n° 1400294
Annulation

[…] — le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ; […] 5° Le cas échéant, la manière dont il exerce les fonctions d'encadrement qui lui ont été confiées ; 6° Les besoins de formation du fonctionnaire eu égard, notamment, aux missions qui lui sont imparties, aux compétences qu'il doit acquérir et à son projet professionnel ; 7° Ses perspectives d'évolution professionnelle en termes de carrière et de mobilité. » ; qu'aux termes de l'article 16 du même décret : « Lorsque des régimes indemnitaires prévoient une modulation en fonction des résultats individuels ou de la manière de servir, ces critères sont appréciés par le chef de service au vu du compte rendu de l'entretien professionnel. »

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