Article 2 du Décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2012

Entrée en vigueur le 1 janvier 2012

Le fonctionnaire bénéficie chaque année d'un entretien professionnel qui donne lieu à compte rendu.
Cet entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct.
La date de cet entretien est fixée par le supérieur hiérarchique direct et communiquée au fonctionnaire au moins huit jours à l'avance.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2012

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1La circonstance que le fonctionnaire ait refusé de se présenter aux entretiens professionnels est-elle de nature à exonérer l'administration de son obligation…
Me André Icard · consultation.avocat.fr · 30 novembre 2023

Aux termes de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat alors en vigueur : « L'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct, qui donne lieu à un compte rendu ». […]

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2L’absence d’entretien professionnel ouvre droit à indemnisation de l’agent public
louislefoyerdecostil.fr · 20 octobre 2023

Le juge rappelle l'article 55 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat selon lequel » Par dérogation à l'article 17 du titre Ier du statut général, l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct. » L'article 2 du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'

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3Précisions sur la notion de " supérieur hiérarchique direct " ayant qualité pour mener un entretien d’évaluation
www.seban-associes.avocat.fr · 24 janvier 2019

Pour les fonctionnaires territoriaux, l'article 2 du décret n° 2014-1526 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux, indique que cet entretien est mené par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire, sans autre précision. Telle est aussi la formulation de l'article 2 du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat.

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Décisions275


1Tribunal administratif de Versailles, 19 octobre 2015, n° 1500378
Rejet

[…] 2°) d'enjoindre à l'autorité hiérarchique de procéder à une nouvelle évaluation et de lui attribuer une réduction d'ancienneté la plus large possible. […] — que l'article 4 du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ne prévoit pas de forme particulière concernant les règles de notification du compte-rendu de l'entretien d'évaluation ; que le délai de huit jours auquel fait référence la requérante correspond au délai minimum imparti à l'administration pour informer l'agent public de la date de son entretien ;

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2Tribunal administratif de Toulouse, Juge unique chambre 5, 11 juillet 2023, n° 2104030
Annulation

[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] — le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;

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3Tribunal administratif d'Orléans, 19 janvier 2016, n° 1403388
Annulation

[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] — le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat ;

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