Décret n°2010-888 du 28 juillet 2010
Article 4 du Décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2012
Le compte rendu de l'entretien professionnel est établi et signé par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire. Il comporte une appréciation générale exprimant la valeur professionnelle de ce dernier.
Il est communiqué au fonctionnaire qui le complète, le cas échéant, de ses observations.
Il est visé par l'autorité hiérarchique qui peut formuler, si elle l'estime utile, ses propres observations.
Le compte rendu est notifié au fonctionnaire qui le signe pour attester qu'il en a pris connaissance puis le retourne à l'autorité hiérarchique qui le verse à son dossier.
Commentaires • 6
C'est l'article 4 décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat qui prévoit les étapes successives applicables.
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Lire la suite…Décisions • 243
[…] Vu le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat ; […] Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
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[…] — que l'article 4 du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ne prévoit pas de forme particulière concernant les règles de notification du compte-rendu de l'entretien d'évaluation ; que le délai de huit jours auquel fait référence la requérante correspond au délai minimum imparti à l'administration pour informer l'agent public de la date de son entretien ;
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3. CAA de NANCY, 3ème chambre, 10 décembre 2019, 17NC02969, Inédit au recueil Lebon
[…] 2°) d'annuler l'arrêté du recteur de l'académie de Nancy-Metz du 25 septembre 2015 ; 3°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Nancy-Metz de lui verser les primes qu'elle n'a pas perçues et de reconstituer sa carrière ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens engagés en première instance et en appel, ainsi qu'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : – la décision litigieuse est entachée d'une rétroactivité illégale ;
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Et bien que les textes applicables (article 4 du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat ; 4° de l'article 6 du décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux ; article 6 du décret n° 2020-719 du 12 juin 2020 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle dans la
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