Décret n°2010-888 du 28 juillet 2010
Article 4 du Décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2012
Le compte rendu de l'entretien professionnel est établi et signé par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire. Il comporte une appréciation générale exprimant la valeur professionnelle de ce dernier.
Il est communiqué au fonctionnaire qui le complète, le cas échéant, de ses observations.
Il est visé par l'autorité hiérarchique qui peut formuler, si elle l'estime utile, ses propres observations.
Le compte rendu est notifié au fonctionnaire qui le signe pour attester qu'il en a pris connaissance puis le retourne à l'autorité hiérarchique qui le verse à son dossier.
Commentaires • 6
C'est l'article 4 décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat qui prévoit les étapes successives applicables.
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Lire la suite…Décisions • 232
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 17 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « Les notes et appréciations générales attribuées aux fonctionnaires et exprimant leur valeur professionnelle leur sont communiquées… » ; […] qu'aux termes de l'article 4 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat : « Le compte rendu de l'entretien professionnel est établi et signé par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire. […]
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[…] — elles sont entachées d'un vice de procédure, dès lors qu'après la réunion de la commission administrative paritaire centrale du 4 avril 2013, il n'a pas reçu notification d'un compte-rendu définitif d'entretien professionnel comme le prévoit l'article 6 dernier alinéa du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 et qu'ainsi son droit au recours a été méconnu ;
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3. Tribunal administratif de Marseille, 16 octobre 2014, n° 1206412
[…] 2. Considérant que la lettre litigieuse du 25 juillet 2012 informe M me X que, conformément à l'article 4 du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010, le compte-rendu de son entretien d'évaluation pour l'année 2011 lui a été notifié via l'onglet « évaluation des IT » de la plateforme Sorgho et que le dossier d'évaluation téléchargeable comprend le compte-rendu d'entretien ; qu'il ressort des pièces du dossier que M me X en a pris connaissance au plus tard le 29 mars 2012 ; que, par suite, la requérante ayant obtenu satisfaction, ses conclusions sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;
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Et bien que les textes applicables (article 4 du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat ; 4° de l'article 6 du décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux ; article 6 du décret n° 2020-719 du 12 juin 2020 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle dans la
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