Décret n°2010-888 du 28 juillet 2010
Article 12 du Décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Décret n°2019-1265 du 29 novembre 2019 - art. 29
Le tableau d'avancement prévu à l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée est préparé, chaque année, par l'administration en tenant compte notamment :
1° Des comptes rendus d'entretiens professionnels ou des notations pour les agents soumis au régime de la notation ;
2° Des propositions motivées formulées par les chefs de service, notamment au regard des acquis de l'expérience professionnelle des agents au cours de leur carrière ;
3° Pour les périodes antérieures à l'entrée en vigueur du présent décret, des comptes rendus d'entretien professionnel ou des notations et, pour les agents qui y étaient soumis, des évaluations retracées par les comptes rendus de l'entretien d'évaluation.
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Décisions • 82
[…] — le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ; […] 12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en vertu de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
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[…] — ceux-ci ont conservé l'ancienneté acquise dans leur ancien corps et ont donc bénéficié d'un supplément de 10 à 15 points ; — elle n'a pas pu consulter le tableau d'avancement élaboré par la commission ; — la méthode de classement retenue est en contradiction avec le décret n°2010-888 du 28 juillet 2010 notamment en ses articles 7, 12 et 13 ; — l'ancienneté ne peut être prise en compte que pour départager des enseignants porteurs d'une même note de mérite professionnel ; Vu les décisions attaquées ;
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3. Tribunal administratif de Caen, 16 février 2016, n° 1402295
[…] — le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 : « L'avancement de grade a lieu, selon les proportions définies par les statuts particuliers, suivant l'une ou plusieurs des modalités ci-après: 1° Soit au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, par appréciation de la valeur professionnelle des agents… » ; qu'aux termes de l'article 12 du décret du 28 juillet 2010 : « Le tableau d'avancement prévu à l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée est préparé, chaque année, […]
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