Article 11 du Décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'EtatAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2012

Entrée en vigueur le 1 janvier 2012

Pour chaque avancement d'échelon, la réduction ou la majoration totale applicable à un fonctionnaire résulte des réductions ou majorations partielles n'ayant pas encore donné lieu à avancement.
Les fonctionnaires ne conservent, en cas d'avancement de grade, le bénéfice des réductions non prises en compte pour un avancement d'échelon que dans la limite de la réduction maximale susceptible d'être accordée dans l'échelon de reclassement du nouveau grade.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2012
Sortie de vigueur le 5 mai 2017

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Décisions3


1CAA de BORDEAUX, 6ème chambre - formation à 3, 17 décembre 2018, 16BX02643, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – les réductions d'ancienneté que M me B… avait obtenues dans son grade de contrôleur de 2 e classe ne pouvaient être utilisées dans le grade de contrôleur principal en application du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 ; l'article 11 du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 fait référence à l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 ; la dérogation qui y est autorisée n'est plus appliquée à la catégorie B de la DGFIP depuis la mise en oeuvre du nouvel espace statutaire (NES) par le décret du 11 novembre 2009 ; en effet, le NES, qui a pris effet le 1 re septembre 2010, limite l'accès au grade de contrôleur principal aux contrôleurs de 1 re classe, soit par concours professionnel, soit par tableau d'avancement ;

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2CAA de TOULOUSE, 3ème chambre, 6 décembre 2022, 20TL20581, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] — ces arrêtés méconnaissent l'article 11 du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 dès lors qu'eu égard au mécanisme de conservation qu'il prévoit, la réduction d'ancienneté acquise au titre de l'année 2009 devait être prise en compte dans son intégralité lors de son passage au 7ème échelon du grade d'ingénieur divisionnaire des travaux publics de l'État ; l'intégralité de la réduction d'ancienneté qui lui a été octroyée pour l'année 2009 n'a pas été correctement utilisée puisqu'elle a été décomptée postérieurement à son avancement au grade d'ingénieur divisionnaire des travaux publics de l'État.

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3Tribunal administratif de Toulouse, 1er juin 2016, n° 1400999
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — l'article 11 du décret du 28 juillet 2010 précise que les réductions d'ancienneté peuvent être conservées en cas d'avancement de grade « dans l'échelon de reclassement du nouveau grade » ; […] — le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat ;

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