Décret n°2010-888 du 28 juillet 2010
Article 13 du Décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2012
Les fonctionnaires sont inscrits au tableau par ordre de mérite. Les candidats dont le mérite est jugé égal sont départagés par l'ancienneté dans le grade.
Commentaires • 5
Pourtant, l'article 58 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions 1 Acte collectif composé de plusieurs décisions à caractère individuel (21 mars 2001, Syndicat de lutte pénitentiaire de l'union régionale Antille-Guyane, n° 231087, A). 1 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] Par ailleurs, toute rediffusion, commerciale ou non, est subordonnée à l'accord du rapporteur public qui en est l'auteur. […] Et l'article 13 du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat précise que les fonctionnaires sont inscrits au tableau par ordre de mérite. […]
Lire la suite…[…] le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ; […] et les conclusions de M. […] Aux termes de l'article 13 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat : « Les fonctionnaires sont inscrits au tableau par ordre de mérite. Les candidats dont le mérite est jugé égal sont départagés par l'ancienneté dans le grade. ». […]
Lire la suite…Décisions • 62
[…] Vu le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat ; […] Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision en date du 15 mai 2013 par laquelle le président du tribunal a désigné M me Y, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés audit article ;
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[…] — ceux-ci ont conservé l'ancienneté acquise dans leur ancien corps et ont donc bénéficié d'un supplément de 10 à 15 points ; — elle n'a pas pu consulter le tableau d'avancement élaboré par la commission ; — la méthode de classement retenue est en contradiction avec le décret n°2010-888 du 28 juillet 2010 notamment en ses articles 7, 12 et 13 ; — l'ancienneté ne peut être prise en compte que pour départager des enseignants porteurs d'une même note de mérite professionnel ; Vu les décisions attaquées ;
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3. Tribunal administratif de Caen, 16 février 2016, n° 1402295
[…] — le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 : « L'avancement de grade a lieu, selon les proportions définies par les statuts particuliers, suivant l'une ou plusieurs des modalités ci-après: 1° Soit au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, […] 2° Des propositions motivées formulées par les chefs de service, notamment au regard des acquis de l'expérience professionnelle des agents au cours de leur carrière (…) » ; qu'aux termes de l'article 13 du même décret : « Les fonctionnaires sont inscrits au tableau par ordre de mérite. […]
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Dans un deuxième temps, le Conseil d'État rappelle qu'un tableau d'avancement doit être établi par ordre des mérites et non par ordre alphabétique, comme le prescrit en l'espèce l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 statutaires relatives à la fonction publique de l'État, alors applicable (dorénavant art. […] Il ajoute également que l'article 13 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'État dispose que :
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