Décret n°2010-888 du 28 juillet 2010
Article 17 du Décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat
Entrée en vigueur le
- Décret n°85-986 du 16 septembre 1985Art. 11
Commentaire • 1
Décisions • 53
[…] — le décret n°2010-888 du 28 juillet 2010 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée : « Par dérogation à l'article 17 du titre Ier du statut général, l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct. » ; qu'aux termes de l'article 4 du décret du 28 juillet 2010 susvisé : « Le compte rendu de l'entretien professionnel est établi et signé par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire. Il comporte une appréciation générale exprimant la valeur professionnelle de ce dernier. » ;
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[…] — le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat ; […] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée : « Par dérogation à l'article 17 du titre Ier du statut général, l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct » ; […]
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3. Tribunal administratif de Paris, 17 septembre 2015, n° 1408161
[…] — le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ; […] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée : « Par dérogation à l'article 17 du titre Ier du statut général, l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct » ; qu'aux termes de l'article 3 du décret du 28 juillet 2010 susvisé : « L'entretien professionnel porte principalement sur : 1° Les résultats professionnels obtenus par le fonctionnaire eu égard aux objectifs qui lui ont été assignés et aux conditions d'organisation et de fonctionnement du service dont il relève ; […]
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Le juge rappelle l'article 55 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat selon lequel » Par dérogation à l'article 17 du titre Ier du statut général, l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct. » L'article 2 du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'
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