Article 6 du Décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat

Chronologie des versions de l'article

Version31/12/2011
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Version01/01/2012

Entrée en vigueur le 31 décembre 2011

Modifié par : Décret n°2011-2041 du 29 décembre 2011 - art. 1

L'autorité hiérarchique peut être saisie par le fonctionnaire d'une demande de révision du compte rendu de l'entretien professionnel.


Ce recours hiérarchique est exercé dans un délai de quinze jours francs à compter de la date de notification à l'agent
du compte rendu de l'entretien. L'autorité hiérarchique notifie sa réponse dans un délai de quinze jours francs à compter de la date de réception de la demande de révision du compte rendu de l'entretien professionnel.

Les commissions administratives paritaires peuvent, à la requête de l'intéressé, sous réserve qu'il ait au préalable exercé le recours mentionné à l'alinéa précédent, demander à l'autorité hiérarchique la révision du compte rendu de l'entretien professionnel. Dans ce cas, communication doit être faite aux commissions de tous éléments utiles d'information. Les commissions administratives paritaires doivent être saisies dans un délai d'un mois à compter de la date de notification de la réponse formulée par l'autorité hiérarchique dans le cadre du recours.
L'autorité hiérarchique communique au fonctionnaire, qui en accuse réception, le compte rendu définitif de l'entretien professionnel.

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Entrée en vigueur le 31 décembre 2011

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www.cabinetaci.com · 9 décembre 2023

ées à l'article 4. […] pénale article 230-19 code de procédure pénale fichier banque de france consultation fichier banque de france durée article 230-19 du code de procédure pénale

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Conclusions du rapporteur public · 24 juillet 2019

Selon l'art. 6 du décret n°2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat, , la procédure de recours administratif contre la notation est à double niveau : d'abord un recours devant l'autorité hiérarchique, […] si le différend persiste, un recours possible contre la décision de l'autorité hiérarchique devant la commission administrative paritaire, qui peut demander à cette autorité de revoir sa décision […] En effet, son auteur a cité le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, qui permet de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables. […]

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Me André Icard · Jurisconsulte.net · 27 août 2015

[…] idArticle=JORFARTI000022593948&cidTexte=JORFTEXT000022593931&dateTexte=29990101&categorieLien=id"> l'article 6 du décret n ° 2010 - 888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat: « L'autorité hiérarchique peut être saisie par le fonctionnaire d'une demande de révision du compte rendu de l'entretien professionnel. […] 06 […]

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Décisions105


1Tribunal administratif de Lyon, 20 janvier 2016, n° 1303939
Annulation

[…] 36-06-02-02 […] — les décisions attaquées sont entachées d'un vice de procédure, dès lors que le directeur interrégional des douanes de Lyon n'a pas répondu à son recours hiérarchique dans le délai de 15 jours prévu par l'article 6 du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010, et n'a pris aucune décision sur ce recours, ce qu'il l'a privé d'une garantie ;

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2Tribunal administratif de Rouen, 1 ère chambre, 8 novembre 2022, n° 2003912
Rejet

[…] — la réponse à son recours hiérarchique est dilatoire car apportée au-delà du délai de quinze jours prévus par l'article 6 du décret n° 2010-888 ; […] — le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;

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3Tribunal administratif de Versailles, 16 mars 2015, n° 1206948
Rejet

[…] — que la notation querellée ne lui a été notifiée que le 12 juillet 2012 ; qu'il a saisi l'autorité hiérarchique d'une demande de révision de son évaluation pour la période du 1 er juillet 2011 au 30 juin 2012 par un recours hiérarchique notifié à l'autorité hiérarchique le 23 juillet 2012 ; que l'autorité hiérarchique n'a jamais notifié sa réponse dans un délai de quinze jours francs à compter de la réception dudit recours ; qu'il a ainsi été privé de la possibilité de saisir la commission administrative paritaire conformément aux dispositions de l'article 6 du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;

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