Décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 17, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment ses articles 55 et 55 bis ;
Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions ;
Vu le décret n° 2007-1365 du 17 septembre 2007 portant application de l'article 55 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l'Etat ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 22 février 2010 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :

CHAPITRE IER : DE L'ENTRETIEN PROFESSIONNEL

Le présent décret s'applique à tous les corps de fonctionnaires de l'Etat dotés d'un statut particulier.
Toutefois, les statuts particuliers peuvent prévoir, après avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, un système de notation pour apprécier la valeur professionnelle des fonctionnaires, dont ils fixent les modalités.

Le fonctionnaire bénéficie chaque année d'un entretien professionnel qui donne lieu à compte rendu.
Cet entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct.
La date de cet entretien est fixée par le supérieur hiérarchique direct et communiquée au fonctionnaire au moins huit jours à l'avance.

L'entretien professionnel porte principalement sur :

1° Les résultats professionnels obtenus par le fonctionnaire eu égard aux objectifs qui lui ont été assignés et aux conditions d'organisation et de fonctionnement du service dont il relève ;

2° Les objectifs assignés au fonctionnaire pour l'année à venir et les perspectives d'amélioration de ses résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant, des perspectives d'évolution des conditions d'organisation et de fonctionnement du service ;

3° La manière de servir du fonctionnaire ;

4° Les acquis de son expérience professionnelle ;

5° Le cas échéant, la manière dont il exerce les fonctions d'encadrement qui lui ont été confiées ;

6° Les besoins de formation du fonctionnaire eu égard, notamment, aux missions qui lui sont imparties, aux compétences qu'il doit acquérir et à son projet professionnel ;

7° Ses perspectives d'évolution professionnelle en termes de carrière et de mobilité.

Lorsque le fonctionnaire a atteint, depuis au moins trois ans au 31 décembre de l'année au titre de laquelle il est procédé à l'évaluation, le dernier échelon du grade dont il est titulaire et lorsque la nomination à ce grade ne résulte pas d'un avancement de grade ou d'un accès à celui-ci par concours ou promotion internes, ses perspectives d'accès au grade supérieur sont abordées au cours de l'entretien et font l'objet d'une appréciation particulière du supérieur hiérarchique dans le compte rendu de cet entretien mentionné à l'article 4. Ces dispositions sont applicables aux agents en position de détachement, aux agents intégrés à la suite d'un détachement ou directement intégrés, qui n'ont bénéficié, depuis leur nomination au sein de leur administration, établissement ou collectivité territoriale d'origine, d'aucune promotion ni par voie d'avancement ni par voie de concours ou de promotion internes.

Les arrêtés ou les décisions mentionnés à l'article 5 des ministres intéressés ou des autorités investies du pouvoir de gestion des corps concernés, pris après avis des comités sociaux d'administration compétents, fixent, le cas échéant, les autres thèmes sur lesquels peut porter l'entretien professionnel, en fonction de la nature des tâches confiées aux fonctionnaires et du niveau de leurs responsabilités.

Commentaires30


1L’établissement du compte-rendu d’entretien professionnel
Andotte Avocats · 1er novembre 2022

Et bien que les textes applicables (article 4 du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat ; 4° de l'article 6 du décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux ; article 6 du décret n° 2020-719 du 12 juin 2020 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle dans la

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2Compte-rendu d’entretien professionnel d’un fonctionnaire : précisions sur la procédure
Me Clémentine Metier · consultation.avocat.fr · 7 octobre 2022

C'est l'article 4 décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat qui prévoit les étapes successives applicables. […] Ce faisant, la cour juge que l'administration s'est écartée de la procédure prévue par le décret.

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3Compte-rendu d’entretien professionnel d’un fonctionnaire : précisions sur la procédure
CDMF Avocats · 29 août 2022

C'est l'article 4 décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat qui prévoit les étapes successives applicables. […] Ce faisant, la cour juge que l'administration s'est écartée de la procédure prévue par le décret.

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1Tribunal administratif de Lyon, 20 janvier 2016, n° 1303939
Annulation

[…] — les décisions attaquées sont entachées d'un vice de procédure, dès lors que le directeur interrégional des douanes de Lyon n'a pas répondu à son recours hiérarchique dans le délai de 15 jours prévu par l'article 6 du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010, et n'a pris aucune décision sur ce recours, ce qu'il l'a privé d'une garantie ;

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2Tribunal administratif de Marseille, 16 octobre 2014, n° 1206412
Rejet

[…] 2. Considérant que la lettre litigieuse du 25 juillet 2012 informe M me X que, conformément à l'article 4 du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010, le compte-rendu de son entretien d'évaluation pour l'année 2011 lui a été notifié via l'onglet « évaluation des IT » de la plateforme Sorgho et que le dossier d'évaluation téléchargeable comprend le compte-rendu d'entretien ; qu'il ressort des pièces du dossier que M me X en a pris connaissance au plus tard le 29 mars 2012 ; que, par suite, la requérante ayant obtenu satisfaction, ses conclusions sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;

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3Tribunal administratif de Lyon, 3 février 2016, n° 1301600
Annulation

[…] — l'appréciation de la part « résultats » est infondée, puisqu'en l'absence d'entretien individuel annuel d'évaluation, la direction départementale des territoires ne disposait pas de tous les éléments nécessaires à l'appréciation de sa valeur professionnelle selon les dispositions du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;

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