Décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat

Sur le décret

Entrée en vigueur : 31 juillet 2010
Dernière modification : 1 janvier 2023

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www.officioavocats.com · 23 janvier 2024

Les textes réglementaires d'application des anciens articles des titres II, III et IV du statut fusionnés dans les nouvelles dispositions du CGFP (et notamment le d& […] #233;cret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 pour la fonction publique de l'État, le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 pour la fonction publique territoriale et le décret n° 2020-719 du 12 juin 2020 pour la fonction publique hospitalière), prévoient eux que

 

www.officioavocats.com · 16 janvier 2024

Mécontent de cette situation, il demande l'annulation du décret du Président de la République du 7 janvier 2022 portant nomination et titularisation dans le grade de conservateur général du patrimoine au titre de l'année 2022 d'annuler, au motif qu'il n'y figure pas. […]

 

www.cabinetaci.com · 9 décembre 2023

#233;cret n° 2017-1219 du 2 août 2017 modifiant le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010). […] #233;cret 2010 — 29 […] […] cret du 28 mai 2010

 

Décisions+500


1CAA de MARSEILLE, 6ème chambre, 11 septembre 2023, 21MA00384, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] — la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; — le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés ; — le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat ; — le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

 

2CAA de MARSEILLE, 8ème chambre - formation à 3, 10 juillet 2018, 17MA01046, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] – le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 ; – le décret n° 2006-1760 du 23 décembre 2006 ; – le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ; – l'arrêté du 25 novembre 1996 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'école nationale des techniciens de l'équipement ; – le code de justice administrative.

 

3Tribunal administratif de Lille, 29 avril 2014, n° 1107354

Annulation — 

[…] Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n° 2007-1365 du 17 septembre 2007 portant application de l'article 55 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat ; Vu l'arrêté du 25 janvier 2011 relatif à l'entretien professionnel et à la reconnaissance de la valeur professionnelle des greffiers en chef et des greffiers des services judiciaires du ministère de la justice et des libertés ; Vu le code de justice administrative ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 17, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment ses articles 55 et 55 bis ;
Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions ;
Vu le décret n° 2007-1365 du 17 septembre 2007 portant application de l'article 55 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l'Etat ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 22 février 2010 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :

CHAPITRE IER : DE L'ENTRETIEN PROFESSIONNEL
Article 1

Le présent décret s'applique à tous les corps de fonctionnaires de l'Etat dotés d'un statut particulier.
Toutefois, les statuts particuliers peuvent prévoir, après avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, un système de notation pour apprécier la valeur professionnelle des fonctionnaires, dont ils fixent les modalités.

Article 2

Le fonctionnaire bénéficie chaque année d'un entretien professionnel qui donne lieu à compte rendu.
Cet entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct.
La date de cet entretien est fixée par le supérieur hiérarchique direct et communiquée au fonctionnaire au moins huit jours à l'avance.

Article 3

L'entretien professionnel porte principalement sur :

1° Les résultats professionnels obtenus par le fonctionnaire eu égard aux objectifs qui lui ont été assignés et aux conditions d'organisation et de fonctionnement du service dont il relève ;

2° Les objectifs assignés au fonctionnaire pour l'année à venir et les perspectives d'amélioration de ses résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant, des perspectives d'évolution des conditions d'organisation et de fonctionnement du service ;

3° La manière de servir du fonctionnaire ;

4° Les acquis de son expérience professionnelle ;

5° Le cas échéant, la manière dont il exerce les fonctions d'encadrement qui lui ont été confiées ;

6° Les besoins de formation du fonctionnaire eu égard, notamment, aux missions qui lui sont imparties, aux compétences qu'il doit acquérir et à son projet professionnel ;

7° Ses perspectives d'évolution professionnelle en termes de carrière et de mobilité.

Lorsque le fonctionnaire a atteint, depuis au moins trois ans au 31 décembre de l'année au titre de laquelle il est procédé à l'évaluation, le dernier échelon du grade dont il est titulaire et lorsque la nomination à ce grade ne résulte pas d'un avancement de grade ou d'un accès à celui-ci par concours ou promotion internes, ses perspectives d'accès au grade supérieur sont abordées au cours de l'entretien et font l'objet d'une appréciation particulière du supérieur hiérarchique dans le compte rendu de cet entretien mentionné à l'article 4. Ces dispositions sont applicables aux agents en position de détachement, aux agents intégrés à la suite d'un détachement ou directement intégrés, qui n'ont bénéficié, depuis leur nomination au sein de leur administration, établissement ou collectivité territoriale d'origine, d'aucune promotion ni par voie d'avancement ni par voie de concours ou de promotion internes.

Les arrêtés ou les décisions mentionnés à l'article 5 des ministres intéressés ou des autorités investies du pouvoir de gestion des corps concernés, pris après avis des comités sociaux d'administration compétents, fixent, le cas échéant, les autres thèmes sur lesquels peut porter l'entretien professionnel, en fonction de la nature des tâches confiées aux fonctionnaires et du niveau de leurs responsabilités.