Décret n° 2010-890 du 29 juillet 2010 portant attribution du bénéfice de la campagne double aux anciens combattants d'Afrique du Nord

Sur le décret

Entrée en vigueur : 31 juillet 2010
Dernière modification : 31 juillet 2010

Commentaires393


M. Mathieu Lefèvre · Questions parlementaires · 13 juin 2023

Le décret n° 2010-890 du 29 juillet 2010 portant attribution du bénéfice de la campagne double aux anciens combattants d'Afrique du Nord accorde ce droit aux militaires d'active et aux appelés pour toute journée durant laquelle ils ont pris part à une action de feu ou de combat ou ont subi le feu et s'applique aux fonctionnaires et assimilés dont les pensions de retraite ont été liquidées à compter du 19 octobre 1999, […]

 

Mme Pascale Boyer · Questions parlementaires · 24 mars 2020

Par ailleurs, le décret n° 2010-890 du 29 juillet 2010 portant attribution du bénéfice de la campagne double aux anciens combattants d'Afrique du Nord leur accorde ce droit pour toute journée durant laquelle ils ont pris part à une action de feu ou de combat ou ont subit le feu. […]

 

Mme Brigitte Liso · Questions parlementaires · 10 septembre 2019

Il ressort des études conduites que la légalité du dispositif mis en place par le décret n° 2010-890 du 29 juillet 2010 portant attribution du bénéfice de la campagne double aux anciens combattants d'Afrique du Nord est incontestable, et que l'équité avec les autres générations de combattants est respectée. En outre, la modification rétroactive des conditions d'attribution de la campagne double ne paraît pas opportune dans un contexte de transformation du système français de retraite.

 

Décisions229


1Tribunal administratif de Poitiers, 13 juin 2013, n° 1200089

Rejet — 

[…] Y ; que la bonification mentionnée à l'article L. 12, i, du code, instituée par l'article 3 de la loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975, n'est applicable qu'aux militaires rayés des cadres postérieurement au 31 décembre 1975 ; qu'en application de l'article 3 du décret n° 2010-890 du 29 juillet 2010, le bénéfice de la campagne double ne peut profiter qu'aux pensions de retraite liquidées à compter du 19 octobre 1999, alors que celle de M. […]

 

2Tribunal administratif de Nice, 6 juin 2013, n° 1100259

Rejet — 

[…] Vu le mémoire, enregistré le 16 mars 2011, présenté par le ministre de la défense et des anciens combattants qui conclut au rejet de la requête au motif que le requérant ne remplit pas les conditions règlementaires pour bénéficier des dispositions de l'article 1 er du décret n°2010-890 du 29 juillet 2010 portant attribution de la campagne double aux anciens combattants d'Afrique du Nord, sa pension de retraite lui ayant été concédée par arrêté du 16 mai 1977 soit antérieurement à la date d'effet de ce décret ;

 

3Tribunal administratif de Lyon, 7 avril 2016, n° 1303954

Rejet — 

[…] — le code des pensions civiles et militaires de retraite ; — la loi n° 99-882 du 18 octobre 1999 relative à la substitution, à l'expression « aux opérations effectuées en Afrique du Nord », de l'expression « à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc » ; — le décret n° 2010-890 du 29 juillet 2010 portant attribution du bénéfice de la campagne double aux anciens combattants d'Afrique du Nord ; — le code de justice administrative. Le président du tribunal a, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, désigné M. Y, président, pour statuer sur les litiges visés à cet article.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la défense et du ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat,
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, et notamment ses articles L. 12 (c) et R. 19 ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, et notamment ses articles L. 253 bis et R. 224 ;
Vu la loi n° 99-882 du 18 octobre 1999 relative à la substitution, à l'expression « aux opérations effectuées en Afrique du Nord », de l'expression « à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc »,
Décrète :

Article 1

Les appelés du contingent et les militaires d'active qui ont été exposés à des situations de combat en Algérie, au Maroc, en Tunisie, entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962, bénéficient, dans les conditions fixées à l'article 2, du droit à la campagne double, prévu par le code des pensions civiles et militaires de retraite.

Article 2

Le bénéfice de la campagne double est accordé pour toute journée durant laquelle les appelés et les militaires désignés à l'article 1er ont pris part à une action de feu ou de combat ou ont subi le feu.
L'exposition invoquée en faveur de ce bénéfice sera établie par les archives collectives de l'unité à laquelle les intéressés appartenaient ou étaient rattachés.

Article 3

Les pensions de retraite liquidées à compter du 19 octobre 1999 pourront être révisées en application du présent décret, sans ouvrir droit à intérêt de retard, à compter de la demande des intéressés déposée postérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret auprès de l'administration qui a instruit leur droit à pension.