Article 2 du Décret n° 2010-932 du 24 août 2010 relatif au transport ferroviaire de voyageursAbrogé

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Version26/08/2010
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Version24/09/2015
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Version01/02/2017

Entrée en vigueur le 1 février 2017

Modifié par : Décret n°2017-107 du 30 janvier 2017 - art. 11

I.-Tout candidat à l'exploitation d'un nouveau service international de transport ferroviaire de voyageurs, avant d'introduire une demande de capacités d'infrastructure auprès du gestionnaire d'infrastructure, adresse à celui-ci un dossier d'information. Le gestionnaire d'infrastructure en accuse réception.

Ce dossier comporte, outre les données relatives à l'identification du candidat, à sa licence et à son certificat de sécurité, les informations suivantes :

1° Le trajet détaillé indiquant la localisation de la gare d'origine et la destination finale du nouveau service ainsi que sa fréquence ;

2° Les dessertes intérieures envisagées, leur longueur et les correspondances ;

3° Les horaires prévus et la capacité de transport ;

4° La localisation des arrêts dans d'autres Etats membres de l'Union européenne ;

5° La longueur de la plus grande desserte intérieure et celle du service international ;

6° La date envisagée pour le lancement du nouveau service.

Ces informations couvrent au moins les trois premières années et, dans la mesure du possible, les cinq premières années de l'exploitation du nouveau service.

II.-Le candidat à l'exploitation d'un nouveau service international de transport ferroviaire de voyageurs notifie à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières son intention d'exploiter ce nouveau service en lui adressant un dossier conformément à l'article 3 du règlement d'exécution du 11 août 2014 mentionné à l'article 1er. Lorsque l'Autorité n'accepte pas la justification que le paragraphe 5 de ce même article demande d'apporter en matière de secret des affaires au candidat à l'exploitation d'un nouveau service de transport ferroviaire de voyageurs, elle prend une décision en ce sens et en informe ce dernier.

L'Autorité est chargée de recevoir, d'examiner et de publier cette notification, conformément à l'article 3 du règlement d'exécution susmentionné.

L'Autorité dispose d'un délai de deux semaines pour analyser le caractère nouveau du service présenté dans cette notification.

L'Autorité établit et publie pour l'appréciation du caractère nouveau d'un service international une méthodologie conforme au 1 de l'article 2 du règlement d'exécution susmentionné et élaborée de manière à pouvoir être adaptée dans le temps, notamment pour tenir compte de l'expérience des organismes de contrôle des autres Etats membres de l'Union européenne.

L'Autorité, si elle estime que cette notification ne concerne pas un nouveau service, prend une décision en ce sens qu'elle publie sur son site internet et en informe le ou les gestionnaires d'infrastructure concernés.

Si elle estime que cette notification porte sur un nouveau service international de transport de voyageurs, tel que le définit le 1 de l'article 2 du règlement d'exécution susmentionné, elle publie cette notification conformément au paragraphe 4 de l'article 3 de ce même règlement et, simultanément, en informe par voie électronique :

1° La ou les autorités organisatrices ayant conclu des contrats de service public dans une zone géographique impactée par le nouveau service ;

2° La ou les autorités organisatrices ayant conclu un contrat de service public couvrant un lieu de départ et un lieu d'arrivée du nouveau service ;

3° Toute entreprise ferroviaire exploitant des services internationaux ou intérieurs de transport ferroviaire de voyageurs sur le ou les trajets devant être desservis par le nouveau service proposé ;

4° Toute entreprise ferroviaire qui exécute le contrat de service public attribué par l'autorité mentionnée au 2° ;

5° Le ministre chargé des transports ;

6° Le ou les gestionnaires d'infrastructure concernés.

III.-Le candidat à l'exploitation d'un nouveau service de transport international de voyageurs qui notifie à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, en application du II, son intention d'exploiter un tel service a la qualité de demandeur pour l'application du règlement d'exécution susmentionné.

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Entrée en vigueur le 1 février 2017
Sortie de vigueur le 12 décembre 2020

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1ARAFER, cabotage – Décision n° 2013-004 du 27 février 2013

[…] Vu le décret n° 2010-932 du 24 août 2010 relatif au transport ferroviaire de voyageurs ; […] Article 2

 Lire la suite…
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[…] Vu le décret n° 2010-932 du 24 août 2010 relatif au transport ferroviaire de voyageurs ; […] Article 2

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