Article 4 du Décret n° 2010-932 du 24 août 2010 relatif au transport ferroviaire de voyageursAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/2010
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Version24/09/2015
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Version01/02/2017

Entrée en vigueur le 1 février 2017

Modifié par : Décret n°2017-107 du 30 janvier 2017 - art. 11

L'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières est chargée de réaliser le test de l'objet principal conformément aux articles 4 à 9 du règlement d'exécution du 11 août 2014 mentionné à l'article 1er.

Lorsqu'un nouveau service n'a pas été notifié conformément à l'article 2, les entités mentionnées à l'article 5 de ce règlement peuvent saisir à tout moment l'autorité.

Lorsque l'une de ces entités introduit une demande de test d'objet principal prévue à ce même article 5, l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières en informe sans délai le candidat à l'exploitation du nouveau service international de transport ferroviaire de voyageurs.

Lorsque l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières n'accepte pas la justification en matière de secret des affaires que le paragraphe 2 de l'article 6 du même règlement précité demande à l'entité qui a demandé le test d'apporter, elle prend une décision en ce sens et en informe cette entité.

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Entrée en vigueur le 1 février 2017
Sortie de vigueur le 12 décembre 2020

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 30 janvier 2015

Le décret n°2010-932 du 24 août 2010 comporte des dispositions d'application de ces dispositions. […] - par l'autorité compétente (le ministre des transports indique l'article 4 du décret) si l'ARAF estime dans son avis que l'objet principal du service n'est pas international ;

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