Décret n° 2010-933 du 24 août 2010 relatif au devoir de conseil et à certaines opérations de prévoyance collective et d'assurance
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 26 août 2010 |
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Dernière modification : | 26 août 2010 |
Codes visés : | Code de la sécurité sociale., Code des assurances |
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi,
Vu le code des assurances, notamment ses articles L. 132-5-1, L. 132-5-2, L. 132-5-3, L. 132-27-1 et L. 441-2 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 932-15-1 et L. 932-23 ;
Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 2 avril 2010 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
A modifié les dispositions suivantes :
- Code des assurancesArt. R441-2
A créé les dispositions suivantes :
- Code des assurancesArt. R132-5-1-1
La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique et la ministre de la santé et des sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 24 août 2010.
François Fillon
Par le Premier ministre :
La ministre de l'économie,
de l'industrie et de l'emploi,
Christine Lagarde
Le ministre du travail, de la solidarité
et de la fonction publique,
Eric Woerth
La ministre de la santé et des sports,
Roselyne Bachelot-Narquin
CJUE, 3ème chbre, 5 juillet 2012, Content Services Ltd c. Bundesarbeitskammer , aff. C-49/11. L'arrêt de la CJUE du 5 juillet 2012 (aff. C-49/11) a été rendu sur demande de décision préjudicielle pa une juridiction autrichienne, portant sur l'interprétation de l'article 5, paragraphe 1, de la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 mai 1997, concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance. L'article 4 de la directive prévoit les informations que doit recevoir le consommateur avant la conclusion du contrat, tandis que l'article 5, …