Décret n° 2010-946 du 25 août 2010 relatif à l'évolution de certains loyers dans l'agglomération de Paris, pris en application de l'article 18 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989

Sur le décret

Entrée en vigueur : 27 août 2010
Dernière modification : 27 août 2010

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M. Goldberg Daniel · Questions parlementaires · 19 avril 2011

Daniel Goldberg interroge M. le secrétaire d'État auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé du logement, sur l'application du décret n° 2010-946 du 25 août 2010 relatif à l'évolution de certains loyers dans l'agglomération de Paris, pris en application de l'article 18 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989. […]

 

Décisions3


1Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 3, 22 novembre 2019, n° 17/04433

Infirmation partielle — 

[…] Le présent renouvellement est consenti et accepté moyennant un loyer annuel de 19.780,67€ après application du décret n°2010-946 du 25 août 2010 relatif à l'évolution de certains loyers dans l'agglomération de [Localité 6], soit un loyer mensuel de 1.648,39€ représentant une hausse de loyer de 4.234,67€ par an ou 352,55€ par mois par rapport au loyer antérieur au présent renouvellement.

 

2Cour d'appel de Paris, 4 juin 2013, n° 11/23248

Infirmation — 

[…] Le dernier loyer s'élèvait à la somme de 4 994,84 euros par mois, et la proposition de renouvellement a été faite pour un nouveau loyer mensuel de 6 915 euros en principal, soit 1 920,16 euros d'augmentation,et un nouveau loyer effectif proposé de 5 954,92 euros, conformément aux termes du décret n° 2010-946 du 25 août 2010, hors indexation.

 

3Cour d'appel de Paris, 4 février 2014, n° 12/15337

Infirmation — 

[…] Se fondant sur six références de loyer faisant apparaître une valeur locative moyenne de 746,90 € (10,67 € le m²), l'Y a proposé, un nouveau loyer principal mensuel de 630,97 € (9,01€ le m²) conformément au décret n° 2010-946 du 25 août 2010, soit une augmentation de 115,94 €, égale à la moitié de la différence entre le loyer principal et la valeur locative de référence, applicable par sixièmes annuels sur 6 ans.

 

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Versions du texte

Article

Publics concernés : propriétaires et locataires de locaux situés dans l'agglomération de Paris.
Objet : détermination de l'évolution des loyers dans l'agglomération de Paris.
Entrée en vigueur : 31 août 2010.
Notice : la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs pose le principe de la fixité du loyer lors du renouvellement du contrat de bail, sauf lorsque les loyers sont manifestement sous-évalués. Toutefois, le Gouvernement peut, en vertu de l'article 18 de la loi, dans la zone géographique où le niveau et l'évolution des loyers comparés à ceux constatés sur l'ensemble du territoire révèlent une situation anormale du marché locatif, fixer un montant maximum d'évolution des loyers des baux renouvelés. Le décret fait usage de cette faculté, au vu de l'évolution du montant des loyers dans l'agglomération parisienne, pour les locaux situés dans cette zone.
Références : les textes modifiés par le présent décret peuvent être consultés dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance ( http://www.legifrance.gouv.fr).
Le
Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat,
Vu la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 modifiée tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière, notamment ses articles 41 et 42 ;
Vu la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, notamment ses articles 17 et 18 ;
Vu l'avis de la Commission nationale de concertation en date du 5 juillet 2010 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :

Article 1

Le présent décret s'applique à compter du 31 août 2010 dans les communes composant l'agglomération de Paris dont la liste figure en annexe.

Article 2

Lorsque le contrat de location est renouvelé au cours des douze mois qui suivent l'entrée en vigueur du présent décret, il ne peut y avoir de réévaluation du loyer autre que celle résultant de la révision, aux dates et conditions prévues au contrat, ou d'une clause relative à la révision introduite dans le contrat lors de son renouvellement.
Toutefois, lorsque le loyer est manifestement sous-évalué et que le bailleur fait application du c de l'article 17 de la loi du 6 juillet 1989 susvisée, la hausse de loyer ne peut excéder la plus élevée des deux limites ci-après :
1. La moitié de la différence entre le loyer déterminé conformément aux dispositions du c de l'article 17 de la loi du 6 juillet 1989 susvisée et le loyer à la date du renouvellement ;
2. Une majoration du loyer annuel égale à 15 % du coût réel des travaux toutes taxes comprises, dans le cas où le bailleur a réalisé depuis le dernier renouvellement ou la dernière reconduction du contrat ou, si le contrat n'a été ni renouvelé ni reconduit, depuis sa date d'effet, des travaux d'amélioration portant sur les parties privatives ou communes d'un montant au moins égal à la dernière année de loyer.
La hausse du loyer s'applique dans les conditions prévues au c de l'article 17 précité.