Décret n° 2010-957 du 24 août 2010 relatif au contrôle des arrêts de travail

Sur le décret

Entrée en vigueur : 27 août 2010
Dernière modification : 27 août 2010
Code visé : Code de la sécurité sociale.

Commentaires9


www.editions-tissot.fr · 29 septembre 2010

www.fain-avocats.fr · 16 septembre 2010

Ainsi, un décret du 24 août 2010 (n° 2010-957), publié le 26 août 2010 au Journal officiel de la République française, durcit le contrôle des arrêts de travail concernant les salariés du régime général et ceux du régime agricole. Ce décret immédiatement en vigueur fixe des délais assez courts pour deux procédures de contrôle des arrêts de travail. […]

 

Décision1


1Cour d'appel de Pau, 4 mai 2016, n° 16/01799

Confirmation — 

[…] Enfin, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie indique que la Société Transports BARCOS avait en sa qualité d'employeur plusieurs solutions pour apprécier la situation de son salarié sur laquelle elle émet des doutes dès lors notamment, qu'il lui était possible de déclencher, au cours des arrêts de travail indemnisés, la procédure de contrôle médical selon les dispositions de l'article L. 315-1 du code de la sécurité sociale et encore de solliciter une contre-visite médicale prévue par l'article L. 1226-1 du code du travail et le décret n° 2010-957 du 24 août 2010.

 

Document parlementaire0

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Versions du texte

Article

Publics concernés : salariés du régime général et du régime agricole.
Objet : contrôle des arrêts de travail.
Entrée en vigueur : immédiate.
Notice : le décret fixe les délais nécessaires à la mise en œuvre de deux dispositifs ayant pour objet de mieux contrôler les arrêts de travail dus à une maladie ou un accident.
Le premier dispositif concerne les salariés qui ont fait l'objet, pendant leur arrêt de travail, du contrôle d'un médecin mandaté par leur employeur. Lorsque ce médecin conclut à l'absence de justification de l'arrêt de travail, le médecin-conseil de l'assurance maladie peut demander à la caisse de suspendre les indemnités journalières. Le salarié dispose alors d'un délai de dix jours francs à compter de la notification de la décision de suspension des indemnités journalières pour demander à la caisse de sécurité sociale dont il relève un examen de sa situation par le médecin-conseil. Ce dernier doit se prononcer dans un délai de quatre jours francs à compter de la saisine du salarié.
Le second dispositif prévoit que tout arrêt de travail prescrit dans les dix jours francs suivant une décision de suspension des indemnités journalières est soumis à l'avis du médecin-conseil de l'assurance maladie qui dispose d'un délai de quatre jours francs pour se prononcer.
Références : articles L. 315-1 et L. 323-7 du code de la sécurité sociale, article L. 1226-1 du code du travail.
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la santé et des sports,
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 22 juin 2010 ;
Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 1er juillet 2010 ;
Vu la saisine du conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 16 juin 2010,
Décrète :

Article 1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.
Art. D315-4
Article 2
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.
Art. D323-4