Décret n° 2010-971 du 26 août 2010 portant statut particulier du corps des secrétaires administratifs relevant des ministres chargés de l'économie et du budget

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 septembre 2010
Dernière modification : 29 octobre 2021

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Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et du ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;
Vu le décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues ;
Vu le décret n° 95-381 du 10 avril 1995 modifié fixant le statut particulier des contrôleurs du Trésor public, notamment son article 21 ;
Vu le décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 modifié relatif aux conditions générales d'évaluation, de notation et d'avancement des fonctionnaires de l'Etat ;
Vu le décret n° 2006-1760 du 23 décembre 2006 modifié relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints administratifs des administrations de l'Etat ;
Vu le décret n° 2007-1365 du 17 septembre 2007 portant application de l'article 55 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 modifié portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2010-302 du 19 mars 2010 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues relevant du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel unique au ministère de l'économie, de l'industrie et l'emploi et au ministère du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat en date du 13 juillet 2010 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :

CHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES
Article 1

La mention : Secrétaires administratifs relevant des ministres chargés de l'économie et du budget est inscrite en annexe aux décrets du 11 novembre 2009 et du 19 mars 2010 susvisés.

A modifié les dispositions suivantes :

Décret 2009-1388

Annexe

Décret 2010-302

Annexe

Article 2


I. ― Le recrutement au choix dans le grade de secrétaire administratif de classe normale relevant des ministres chargés de l'économie et du budget intervient :
1° Après inscription sur une liste d'aptitude ;
2° Par voie d'un examen professionnel ouvert aux adjoints administratifs relevant des ministres chargés de l'économie et du budget, régis par le décret du 23 décembre 2006 susvisé ou affectés dans un service relevant de ces ministères et justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé l'examen, d'au moins sept années de services publics.
II. ― Le nombre de places offertes par la voie de la liste d'aptitude et par la voie de l'examen professionnel est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget.
III. ― Lorsque le nombre de candidats reçus à l'examen professionnel est inférieur au nombre de places offertes à ce titre, le nombre de candidats inscrits sur la liste d'aptitude peut être augmenté à due concurrence.

CHAPITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 3

I. ― Les contrôleurs du Trésor public recrutés en application de l'article 17 du décret n° 64-461 du 25 mai 1964 fixant le statut particulier des contrôleurs du Trésor dans sa rédaction antérieure au présent décret sont intégrés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, dans le corps des secrétaires administratifs relevant des ministres chargés de l'économie et du budget régi par le présent décret.
II.-Les intéressés sont reclassés dans ce corps conformément au tableau de correspondance suivant :

GRADE D'ORIGINE
dans la limite de la durée
d'échelon d'accueil

GRADE D'INTÉGRATION

ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE

Contrôleur principal

Secrétaire administratif de classe exceptionnelle

 

7e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise.

6e échelon

8e échelon

1/4 de l'ancienneté acquise, majoré de deux ans.

5e échelon :

 

 

― à partir d'un an

8e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an.

― avant un an

7e échelon

Ancienneté acquise majorée de deux ans.

4e échelon :

 

 

― à partir d'un an

7e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an.

― avant un an

6e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an.

3e échelon

6e échelon

2/5 de l'ancienneté acquise.

2e échelon :

 

 

― à partir d'un an

5e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an.

― avant un an

4e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise.

1er échelon

3e échelon

Ancienneté acquise.

Contrôleur de 1re classe

Secrétaire administratif de classe supérieure

 

8e échelon

12e échelon

Ancienneté acquise majorée de deux ans.

7e échelon :

 

 

― à partir de deux ans

12e échelon

Ancienneté acquise au-delà de deux ans.

― avant deux ans

11e échelon

Ancienneté acquise majorée de deux ans.

6e échelon :

 

 

― à partir d'un an six mois

11e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an six mois.

― avant un an six mois

10e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an.

5e échelon :

 

 

― à partir de deux ans

10e échelon

Ancienneté acquise au-delà de deux ans.

― avant deux ans

9e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an.

4e échelon :

 

 

― à partir d'un an six mois

9e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an six mois.

― avant un an six mois

8e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an.

3e échelon :

 

 

― à partir d'un an

8e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an.

― avant un an

7e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise, majorée d'un an.

2e échelon :

 

 

― à partir d'un an

7e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an.

― avant un an

6e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an six mois.

1er échelon

6e échelon

Ancienneté acquise.

Contrôleur de 2e classe

Secrétaire administratif de classe normale

 

13e échelon

12e échelon

Ancienneté acquise.

12e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise.

11e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise.

10e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise.

9e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise.

8e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise.

7e échelon

7e échelon

Sans ancienneté.

6e échelon :

 

 

― à partir de six mois

6e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise au-delà de six mois, majorés d'un an.

― avant six mois

6e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise.

5e échelon

5e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an.

4e échelon :

 

 

― à partir d'un an

5e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an.

― avant un an

4e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise, majorés de six mois.

3e échelon :

 

 

― à partir d'un an

4e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an.

― avant un an

3e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise.

2e échelon

2e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise.

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise.

III. ― Ils conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps.
IV. ― Les services accomplis dans les corps et les grades d'origine sont assimilés à des services accomplis dans les corps et les grades d'intégration.